Réf. : CE référé, 7 mai 2020, n° 440255 (N° Lexbase : A32333LC)
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par Marie Le Guerroué
le 27 Mai 2020
► Le maintien au centre de rétention administrative de Vincennes d’étrangers testés positifs au covid-19 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé.
Dans une ordonnance du 7 mai 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a annulé l’injonction qui avait été prononcée par le tribunal administratif de Paris de lever la rétention des étrangers retenus au centre de rétention (CRA) de Vincennes testés positifs au covid-19 et de les orienter vers un centre de l’Agence régionale de santé (ARS) (CE référé, 7 mai 2020, n° 440255 N° Lexbase : A32333LC).
Le 15 avril 2020, le tribunal administratif de Paris avait donc ordonné à l’administration de lever la rétention des étrangers retenus au centre de rétention (CRA) de Vincennes testés positifs au covid-19 et de les orienter vers un centre de l’Agence régionale de santé (ARS) (TA Paris, du 15 avril 2020, n° 2006287 N° Lexbase : A85173KN). Le ministère de l’Intérieur demandait l’annulation de cette injonction auprès du Conseil d’Etat.
Des réaménagements à noter au CRA de Vincennes. Le juge des référés a tout d’abord noté que des réaménagements avaient été effectués au CRA de Vincennes à la suite de la décision du tribunal administratif. Seuls deux bâtiments restent ouverts et fonctionnent de manière étanche et autonome, l'un des bâtiments étant dédié à l’accueil des étrangers contaminés par le covid-19. Au sein de celui-ci, les personnels et les étrangers testés positifs sont dotés de matériels de protection (masques, gants, etc.) et des prestations de ménage et de désinfection sont réalisées 6 jours sur 7 ( 7 jours sur 7 jours si le nombre de personnes retenues atteint 4). Pour le juge des référés, le maintien en nombre très réduit d’étrangers contaminés ne présente donc pas, pour eux, pour les personnels ou les étrangers retenus dans l’autre bâtiment, un risque supérieur de contamination à celui encouru en cas de transfert vers un centre de l’ARS.
Sur les éloignements/justification (oui). Le juge des référés a, ensuite, relevé que si aucun étranger contaminé par le covid-19 ne saurait faire l'objet d'un éloignement tant qu'il demeure malade et contagieux, les perspectives d'éloignement, une fois guéri, ne sont pas inexistantes. Il a dès lors estimé, contrairement à ce que soutenaient les requérants, que le maintien en rétention des étrangers testés positifs n'était pas dépourvu de toute justification.
L’avis de l’ARS. Enfin, l’ARS a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’accueillir des personnes susceptibles de présenter un risque de trouble à l’ordre public, en l’absence de dispositif adapté et compte tenu du risque de compromettre le bon fonctionnement des établissements existants.
Annulation. Pour ces différentes raisons, le juge des référés du Conseil d'Etat a donc annulé l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris.
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