Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.722, F-P+B+I (N° Lexbase : A06343MG)
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N3410BYX
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 27 Mai 2020
► L'article R. 321-20, alinéa 1, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2417ITP), prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ;
► La cour d’appel qui constate que cette formalité n’a pas été effectuée, fait une exacte application de ces dispositions, en constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, cette dernière s’imposant au juge qui la constate, et met fin de plein droit à la procédure de saisie immobilière ;
► les juges d’appel n’ont donc pas à se prononcer sur un incident de caducité soulevé lors de l’instance.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 mars 2020 (Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.722, F-P+B+I N° Lexbase : A06343MG).
Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, engagée en vertu d’un prêt notarié, la vente forcée du bien a été ordonnée. Lors de l’audience d’adjudication, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière, au motif que la publicité préalable de la vente n’avait pas été réalisée dans les délais légaux.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (N° Lexbase : A7375YGA), d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, en constatant seulement la péremption et en ordonnant la mention en marge de la décision, ainsi que sa radiation. En statuant ainsi, les juges d’appel ont violé par refus d’application l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7882IUH) et par fausse application, l’article R. 321-20 du même code. En l’espèce, la demanderesse au pourvoi, énonce selon le premier texte, que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie, eu égard au non-respect par le créancier des délais prévus par les articles du Code des procédures civiles d'exécution visés dans ce texte. Les juges d’appel ayant constaté de plein droit la péremption, ne se sont pas prononcés sur son incident de caducité.
Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, en rejetant le pourvoi.
Nous pouvons comprendre l’intérêt de la demanderesse, à solliciter la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière qui a pour but de priver le commandement de payer de son effet interruptif, ce qui n'est pas le cas de la péremption.
Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « Voies d’exécution », La cessation des effets du commandement dans un délai de deux ans (N° Lexbase : E9504E8I) |
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