Le Quotidien du 9 janvier 2012 : Collectivités territoriales

[Brèves] Composition de l'exécutif de la commune issue d'une fusion : les maires et adjoints des anciennes communes membres ne conservent pas de manière automatique cette qualité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 347415, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8239H8N)

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[Brèves] Composition de l'exécutif de la commune issue d'une fusion : les maires et adjoints des anciennes communes membres ne conservent pas de manière automatique cette qualité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5802995-0
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le 10 Janvier 2012

En l'espèce, un préfet a prononcé en 2010 la fusion de trois communes. L'arrêté préfectoral prévoit que la nouvelle commune est administrée jusqu'au prochain renouvellement par un conseil municipal comprenant, comme le permettent les articles L. 2113-6 (N° Lexbase : L9187INL) et L. 2113-7 (N° Lexbase : L9186INK) du Code général des collectivités territoriales, des membres des anciennes assemblées. Par délibération du 3 janvier 2011, le conseil municipal de la commune nouvelle a créé 46 postes d'adjoints correspondant à la somme des adjoints, adjoints de quartier et adjoints spéciaux des communes fusionnées. Par délibération du même jour, le conseil municipal a procédé à l'élection de ces adjoints. M. X, membre du conseil municipal de la commune nouvelle, a contesté cette élection devant le tribunal administratif puis, après dessaisissement de ce dernier, devant le Conseil d'Etat. Celui-ci énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2113-6, L. 2122-4 (N° Lexbase : L0512IG3) et L. 2122-10 (N° Lexbase : L2022GUG) du même code, que, bien que la fusion de communes entraîne nécessairement la création d'une commune nouvelle, le législateur a entendu permettre, dans l'attente du plus prochain renouvellement général des conseils municipaux, et lorsque les conseils municipaux des anciennes communes l'ont souhaité, d'éviter la tenue de nouvelles élections municipales, en prévoyant que le conseil municipal de la nouvelle collectivité puisse être composé de membres des anciennes assemblées, en nombre proportionnel à celui des électeurs inscrits dans les anciennes communes et comprenant, au moins, les maires et adjoints de ces dernières. Toutefois, ces règles transitoires n'ont ni pour objet, ni pour effet, de conférer aux maires et adjoints des anciennes communes membres du nouveau conseil municipal la qualité d'adjoints au maire, d'adjoints spéciaux ou d'adjoints de quartier de la nouvelle commune. Le conseil municipal de la commune nouvelle doit donc procéder à l'élection de son maire et de ses adjoints. Ni la convention déterminant les modalités de la fusion des communes, en application de l'article L. 2113-12 du même code (N° Lexbase : L9181IND), ni les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune ne pouvaient donc prévoir que les membres du conseil municipal ayant antérieurement la qualité d'adjoint au maire de l'une des anciennes communes auraient, de ce seul fait, la qualité d'adjoint au maire de la nouvelle commune et, par suite, fixer un nombre de postes d'adjoints supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions des articles L. 2122-2 (N° Lexbase : L8579AAY) et L. 2122-2-1 (N° Lexbase : L6476A7Y) du Code général des collectivités territoriales (CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 347415, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8239H8N).

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