Saisie en août 2010, par les sociétés qui exploitent un supermarché, de pratiques mises en oeuvre par le groupe franchiseur, l'Autorité de la concurrence a rendu le 16 décembre 2011, une décision par laquelle elle accepte et rend obligatoires les engagements pris par un franchiseur à l'égard des sociétés saisissantes (Autorité de la conc., décision n° 11-D-20, 16 décembre 2011
N° Lexbase : X0747AKU). Dans ce même dossier, l'Autorité de la concurrence avait déjà rendu une décision le 23 février 2011 (Autorité de la conc., décision n° 11-D-04, 23 février 2011
N° Lexbase : X9770AHC), par laquelle elle rejetait la demande de mesures conservatoires des sociétés saisissantes pour défaut d'urgence, mais conservait le dossier afin de l'examiner au fond, estimant que les pratiques examinées étaient susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles. Comme l'Autorité l'avait indiqué dans son évaluation préliminaire de concurrence, l'éventuel remplacement du contrat de franchise en raison du changement d'enseigne aux conditions plus restrictives, notamment concernant un accroissement de la durée d'affiliation, de 3 à 7 ans, l'introduction d'une clause de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle, d'un droit de priorité post-contractuel sur le fonds de commerce et d'un droit d'entrée à paiement différé, était en effet susceptible de constituer un abus de dépendance économique. Le franchiseur avait donc soumis, le 29 juillet 2011, des propositions d'engagements que l'Autorité rend obligatoires dans sa décision du 16 décembre 2011 : proposer aux sociétés saisissantes la signature d'un nouveau contrat de franchise sous la nouvelle enseigne, dont certaines clauses sont assouplies par rapport au contrat-type initialement proposé aux sociétés saisissantes et ce, afin d'éviter que le remplacement de l'enseigne soit l'occasion d'introduire dans le contrat des clauses plus restrictives que celles prévues dans le contrat de franchise initial. Le franchiseur devra adresser aux sociétés saisissantes, dans un délai d'un mois, une nouvelle proposition de contrat de franchise dans lequel, notamment :
- la durée initiale du contrat sera réduite à 3 ans (renouvelables par période de 3 ans), au lieu des 7 ans renouvelables par période de 7 ans initialement proposés ;
- toute clause de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle sera supprimée ;
- le droit de priorité sera aménagé, de façon à ce qu'il ne s'exerce que pendant la durée du contrat ;
- et le droit d'entrée à paiement différé sera supprimé.
Dans un avis du 7 décembre 2010 (Autorité de la conc., avis n° 10-A-26, 7 décembre 2010
N° Lexbase : X9075AHL), l'Autorité avait dénoncé les clauses restrictives encadrant les relations commerciales entre les groupes de distribution alimentaire et leurs magasins affiliés. Elle avait notamment relevé la durée excessive et le chevauchement des contrats et la multiplicité de clauses restrictives post-contractuelles.
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