Le Quotidien du 9 janvier 2012 : Pénal

[Brèves] Validation par la CJUE de la radiation de la PMOI (organisation des moudjahiddines du peuple iranien) de la liste européenne des organisations terroristes

Réf. : CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-27/09 P (N° Lexbase : A6897H8X)

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[Brèves] Validation par la CJUE de la radiation de la PMOI (organisation des moudjahiddines du peuple iranien) de la liste européenne des organisations terroristes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5806346-breves-validation-par-la-cjue-de-la-radiation-de-la-pmoi-organisation-des-moudjahiddines-du-peuple-i
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le 12 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2011, la CJUE rejette le pourvoi de la France formé contre l'arrêt du TPIUE selon lequel la PMOI, l'organisation des moudjahiddines du peuple iranien, devait être radiée de la liste européenne des organisations terroristes. C'est à bon droit que le tribunal a décidé que le Conseil avait violé les droits de la défense de la PMOI en ne communiquant pas les motifs de son inclusion sur la liste préalablement à l'adoption de sa décision (CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-27/09 P N° Lexbase : A6897H8X). La Cour rappelle, tout d'abord, que dans le cas d'une décision initiale de gel de fonds, le Conseil n'est pas tenu de communiquer au préalable à la personne ou à l'entité concernée les motifs de son inclusion sur la liste. En effet, une telle mesure, pour ne pas compromettre son efficacité, doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d'un effet de surprise et s'appliquer immédiatement. En revanche, dans le cas d'une décision subséquente de gel de fonds maintenant l'intéressé sur la liste, cet effet de surprise n'est plus nécessaire, de sorte que l'adoption d'une telle décision doit, en principe, être précédée d'une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l'opportunité conférée à la personne ou à l'entité concernée d'être entendues. Dans l'arrêt attaqué, le tribunal avait appliqué ces principes et en avait conclu à bon droit que, dès lors que, par la décision, le nom de la PMOI avait été maintenu dans la liste, le Conseil ne pouvait pas communiquer les nouveaux éléments à charge retenus contre la PMOI concomitamment à l'adoption de cette décision. La Cour souligne que la protection qu'offre cette communication est fondamentale et essentielle aux droits de la défense. Ensuite, la Cour estime que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le Conseil n'avait pas établi que la décision devait être adoptée dans une urgence telle qu'il était impossible pour cette institution de communiquer à la PMOI les nouveaux éléments retenus contre elle et de permettre l'audition de celle-ci préalablement à l'adoption de la décision litigieuse. S'il est certes vrai, comme l'a soutenu la France, que le Conseil ne pouvait laisser perdurer une situation dans laquelle la décision précédente était dépourvue de fondement à la suite de la radiation de la PMOI de la liste britannique, il n'en demeurait pas moins que cette radiation n'avait pas eu d'effet automatique et immédiat sur la décision précédente qui demeurait en vigueur en raison de la présomption de légalité des actes des institutions de l'Union.

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