Le Quotidien du 19 mai 2020 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Facture récapitulative : elle doit mentionner le coût des prestations de l’avocat

Réf. : CA Orléans, 29 avril 2020, n° 19/02042 N° Lexbase : A09293LY).

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par Marie Le Guerroué

le 13 Mai 2020

► A défaut de mention du coût des prestations, au total et par type de diligence, dans la facture récapitulative, la cour d’appel s’en tient aux usages de la profession pour déterminer le montant dû par le client à son avocat.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 29 avril 2020 (CA Orléans, 29 avril 2020, n° 19/02042 N° Lexbase : A09293LY).

Faits/ Procédure. Un client avait confié à un avocat la défense de ses intérêts devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Aucune convention d'honoraires n'avait été proposée au son client, malgré les dispositions de la loi. Celui-ci avait réglé un acompte de 960 euros dont il n'est pas retrouvé de facture au dossier.
Facture (contenu). L’avocat avait établi le 4 juin 2018 une facture récapitulative qui ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0509LQW), dans sa version en vigueur à la date d'établissement de la facture litigieuse, selon lequel : « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation ». Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9887IW4), le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L6875IWK), dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner, notamment, le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus. En effet, la facture de l’avocat, si elle indique ce qui reste dû, ne mentionne pas combien coûtent les prestations de l'avocat, ni au total, ni par type de diligence. Il n'est, ainsi, pas mentionné le taux horaire qu'il pratique.
Infirmation. La cour d’appel d’Orléans estime donc que, dans ces conditions, il conviendra de s'en tenir aux usages de la profession dans le ressort qui pratique un taux horaire de 120 euros. La décision est infirmée par la juridiction d'appel (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : A09293LY).
 

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