Le Quotidien du 19 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Second décret « covid-19 » du 11 mai 2020 : dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités

Réf. : Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8355LWD)

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par Yann Le Foll

le 13 Mai 2020

Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8355LWD), publié au Journal officiel du 12 mai 2020, abroge le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8349LW7) (lire N° Lexbase : N3292BYL), qui avait été pris en raison du report de la promulgation de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en attente de la décision du Conseil constitutionnel finalement rendue le 11 mai 2020 (Cons. const., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 N° Lexbase : A32573L9).

Rassemblements de plus de dix personnes. Il énonce que tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

ERP. Toutefois, les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application de l'article 10 du même décret, peuvent recevoir un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mêmes « gestes barrières ».

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les services de transport de voyageurs.
Dérogations. Les rassemblements, réunions ou activités précités et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnels lorsque les circonstances locales l'exigent.

Grands rassemblements. Aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

Parcs et jardins. L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge. Dans les autres territoires, les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des « gestes barrières ».

Plages. L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de département peut toutefois, sur proposition du maire, autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des « gestes barrières ».

Marchés couverts. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation, ainsi que les contrôles mis en place, ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions « gestes barrières ».

Information des usagers. Pour les activités qui ne sont pas interdites, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

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