Le Quotidien du 28 avril 2020 : Peines

[Brèves] Motivation de la peine correctionnelle prononcée à l’encontre d’une dirigeante d’association pour délit de banqueroute

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I (N° Lexbase : A48353KB)

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[Brèves] Motivation de la peine correctionnelle prononcée à l’encontre d’une dirigeante d’association pour délit de banqueroute. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57658980-breves-motivation-de-la-peine-correctionnelle-prononcee-a-lencontre-dune-dirigeante-dassociation-pou
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par June Perot

le 22 Avril 2020

► A justifié sa décision une cour d’appel qui, pour condamner la dirigeante d’une association, pour le délit de banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et cinq ans d'interdiction professionnelle d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement d'hospitalisation ou de santé, s’est fondée sur les circonstances suivantes : la gravité des faits, le fait que la dirigeante était sans ressources et pourtant propriétaire de plusieurs biens immobiliers, l’absence de condamnation au casier judiciaire et les témoignages de personnes ayant travaillé avec elle, qui la décrivent comme étant dotée d'un fort caractère et sachant imposer son point de vue ;

il en résulte que la cour d’appel s’est prononcée en tenant compte, notamment, de la personnalité de l’auteur des faits.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I N° Lexbase : A48353KB).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient une association ayant pris la forme d’un établissement d'hospitalisation à domicile (HAD), placée en redressement judiciaire, et dont la dirigeante avait été poursuivie pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement d’actif, en maintenant sa rémunération à hauteur de 237 000 euros, soit un salaire au moins deux fois supérieur à celui des directeurs d'établissements publics comparables, représentant à lui seul 7 % de la masse brute salariale, alors que l'association était en état de cessation de paiements. Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable et condamnée à une amende de 30 000 euros, ainsi qu'à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement d'hospitalisation ou de santé.

Elle a relevé appel de ce jugement.

En cause d’appel. Pour condamner la dirigeante à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et cinq ans d'interdiction professionnelle d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement d'hospitalisation ou de santé, l'arrêt énonce que les faits imputés à la dirigeante sont d'une gravité certaine, s'agissant du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, notamment en ce qu'il se déploie en l'espèce dans un domaine, celui de la santé, financé par l'assurance maladie.

Également, l'intéressée a déclaré aux enquêteurs qu'elle était demandeur d'emploi, sans ressource, mais qu'elle a déclaré néanmoins être propriétaire d'un logement de type T3 en Martinique d'une valeur à l'acquisition de 275 000 euros, pour lequel elle s'acquitte d'un remboursement de prêt de 1 600 euros mensuels, d'un appartement à Paris de type T2, acquis pour une somme de 242 000 euros, et pour lequel elle s'acquitte d'une mensualité de 1 700 euros, ainsi que d'un bien en indivision avec son ex-mari en Guyane, dont elle prétend qu'il est sans valeur. Ils ajoutent qu'elle est mère de famille, que ses enfants ne sont plus à sa charge, et que par ailleurs, son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation.

Ils concluent que, compte tenu de la gravité et de la nature des faits commis et des conséquences de ces agissements, une peine d'emprisonnement de douze mois assortie du sursis simple se justifie davantage en répression des faits imputés, ainsi qu'une peine d'amende de trente mille euros, tenant compte de ses capacités contributives, dès lors que bien qu'avançant être sans ressources, elle dispose d'un patrimoine conséquent, et enfin, à titre de peine complémentaire, en application combinée des dispositions des articles L. 654-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L2532IBE) et 131 -27 du Code pénal, une interdiction pendant cinq ans d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement d'hospitalisation ou de santé.

Un pourvoi a été formé par la dirigeante, lequel alléguait notamment la violation de l’article 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M) relatif à l’individualisation de la peine.

Décision. La Haute juridiction considère qu’en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'il résulte d'une part de la référence au casier judiciaire de la prévenue, d'autre part d'autres énonciations de l'arrêt rapportant des témoignages de personnes ayant travaillé avec elle, qui la décrivent comme étant dotée d'un fort caractère et sachant imposer son point de vue, qu'ils se sont prononcés en tenant compte notamment de la personnalité de l'auteur des faits.

Pour aller plus loin

Cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté », ETUDE : Les règles spéciales à la banqueroute, Les peines encourues (N° Lexbase : E9056EP4)

 

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