Réf. : Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-80.428, F-D (N° Lexbase : A76203KG)
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N3040BYA
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par Manon Rouanne
le 22 Avril 2020
► Dans le calcul de l’assiette du recours subrogatoire exercé par la caisse d’assurance suisse (ci-après la Suva) ayant, en qualité de tiers payeur, indemnisé la victime d’un accident de la circulation, d’une part, il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sur le fondement des éléments de preuve des versements effectués apportés par le tiers payeur, de déterminer le montant de ce recours, notamment, au titre des prestations destinées à compenser les pertes de gains professionnels futurs ;
d’autre part, s’agissant de la détermination du montant de l'indemnité allouée pour atteinte à l'intégrité physique, dans la mesure où les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature et sont de même nature l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale, le recours subrogatoire de la Suva peut s'exercer sur l'ensemble des postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents, de sorte qu’en s’abstenant de rechercher si l’indemnité de réparation de l’atteinte à l’intégrité physique versée par l’organisme social suisse ne réparait pas d’autres préjudices à caractère personnel subis par la victime que ceux correspondant au déficit fonctionnel permanent et en refusant, dès lors, d’imputer, sur l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux, la créance du tiers payeur au titre de l’indemnité de l’atteinte à l’intégrité physique, le cour d’appel a méconnu l’étendue de recours subrogatoire de ce dernier.
Telles sont les précisions apportées, dans le cadre de la détermination de l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs ayant indemnisé la victime, quant aux modalités d’évaluation de la somme allouée en réparation des préjudices subis, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les intérêts civils dans un arrêt en date du 31 mars 2020 (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-80.428, F-D N° Lexbase : A76203KG ; en ce sens, Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332, F-P+B+I N° N° Lexbase : A48633KC).
En l’espèce, la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accident, après avoir indemnisé, en tant que tiers payeur, la victime d’un accident de la circulation, a exercé, à l’encontre du responsable de cet accident, un recours subrogatoire afin d’obtenir le remboursement, d’une part, de la somme versée à la victime en réparation des pertes de revenus postérieures à la date de consolidation et, d’autre part, de celle correspondant à l’indemnité pour atteinte à l'intégrité physique versée à la victime, réparant, selon elle, l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux subis par celle-ci.
Contestant le calcul opéré par la cour d’appel dans la détermination de l’assiette de son recours subrogatoire, la Suva a, alors, formé un pourvoi en cassation. Après avoir, d’abord, contesté la détermination du montant versé à la victime au titre du préjudice des pertes de gains professionnels futurs, le tiers payeur s’est, ensuite, opposé aux modalités d’évaluation de la somme versée en réparation de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime en alléguant, comme moyen au pourvoi, que la somme effectivement versée au titre de cette atteinte englobait la réparation de l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux subis par cette dernière et que, dans la mesure où les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature et sont de même nature l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale, la cour d’appel, en refusant d’imputer sur l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux sa créance au titre de l’indemnité de l’atteinte à l’intégrité physique, a méconnu l’étendue du recours subrogatoire des tiers payeurs suisses.
Ne remettant pas en cause la détermination de l’assiette du recours de la Suva quant au montant versé par celle-ci correspondant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qui a été appréciée souverainement par les juges du fond eu égard aux éléments de preuve des sommes effectivement versées à la victime apportés par le tiers payeur, la Cour de cassation, en revanche, ne rejoint pas la limitation, par les juges du fond, du montant alloué par ce dernier au titre de la réparation des atteintes à l’intégrité physique et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, sur le fondement du principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour les parties et sur celui, invoqué par le demandeur au pourvoi, en vertu duquel les droits de la victime passent à l’organisme social pour les prestations de même nature et que sont notamment des prestations de même nature l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique et l’indemnité à titre de réparation morale, la Haute juridiction s’oppose, s'agissant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique, au refus de la juridiction du second degré, d’inclure, dans l’assiette du recours subrogatoire de la Suva, l'ensemble des postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l’indemnité de réparation de l’atteinte à l’intégrité physique versée par l’organisme social suisse, ne réparait pas d’autres préjudices à caractère personnel subis par la victime que ceux correspondant au déficit fonctionnel permanent.
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