Le Quotidien du 28 avril 2020 : Associations

[Brèves] Absence de vocation d’une association à l'objet statutaire général pour intervenir dans le domaine de la santé publique

Réf. : TA Mayotte, 10 avril 2020, n° 2000505 (N° Lexbase : A88713KR)

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[Brèves] Absence de vocation d’une association à l'objet statutaire général pour intervenir dans le domaine de la santé publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57658864-brevesabsencedevocationduneassociationalobjetstatutairegeneralpourintervenirdansledoma
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par Yann Le Foll

le 22 Avril 2020

► Une association dont l'objet statutaire est général n’a pas vocation pour intervenir dans le domaine de la santé publique.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 10 avril 2020 par le tribunal administratif de Mayotte (TA Mayotte, 10 avril 2020, n° 2000505 N° Lexbase : A88713KR ; sur l'intérêt à agir d'associations nationales contre des décisions locales ayant un impact médical, voir CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 392758, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2490TC9 et lire N° Lexbase : N6704BW9).

Objet de la requête. La requête déposée par un collectif demandait, notamment, au juge des référés d'enjoindre aux directrices de l'agence régionale de santé de Mayotte (ARS) et du centre hospitalier de Mayotte de : passer en conséquence commande, sans délai, de 400 000 tests de dépistage du covid-19, correspondant à la population estimée de Mayotte, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir ; mettre en œuvre à Mayotte un dispositif de dépistage complet à destination des personnels soignants, des forces de sécurité intervenant en contact avec le public, des membres des familles des personnes déjà atteintes du virus à Mayotte, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir.

Position du tribunal. S'agissant de l'association, " le collectif X ", il y a lieu de constater que ses statuts prévoient qu'elle " a pour objet la défense des intérêts des mahorais, au sein de la France, de l'Union européenne et auprès de tout autre organisme international dans les domaines tels que : l'éducation, l'économie, le social, le culturel, l'environnement et tout autre domaine qui engage les intérêts de Mayotte et des mahorais " et que " son champ d'action couvrira l'échelle départementale, régionale, nationale, européenne, supra nationale et internationale pourvu que les intérêts de Mayotte soient en jeu ".

Eu égard à l'objet statutaire ainsi défini, l'association n'a pas vocation à intervenir dans le domaine de la santé publique. Elle ne justifie donc pas de son intérêt à agir en justice pour réclamer, par la voie du référé-liberté, des mesures d'urgence relatives au dépistage ou au traitement médical du covid-19.

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