Réf. : CE 6° ch., 3 avril 2020, n° 423905, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A66193KD)
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N2972BYQ
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par Yann Le Foll
le 08 Avril 2020
► L’illégalité de la décision de refus d’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 avril 2020 (CE 6° ch., 3 avril 2020, n° 423905, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A66193KD).
Faits. M. X a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 5 avril et 9 mai 2011, respectivement du directeur du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, lui refusant un logement pour nécessité absolue de service, et, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation du préjudice financier résultant de ce refus.
Rappel. Il résulte notamment de l'article R. 2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L1468ITK), que le bénéfice d'une concession de logement pour nécessité absolue de service est subordonné à la condition que l'agent qui en fait la demande ne puisse accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. De manière générale, l'autorité compétente doit déterminer si la concession d'un logement de service présente, compte tenu des contraintes liées à l'exercice de l'emploi dont il s'agit, un intérêt certain pour la bonne marche du service (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 293611 N° Lexbase : A0987EB8).
Décision attaquée. Pour condamner l'Etat à verser 6 000 euros à l’intéressé, le tribunal administratif a d'abord relevé que l'intéressé, lieutenant pénitentiaire affecté à compter du 6 septembre 2010 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) en qualité de responsable du centre de détention d'hommes, était chargé d'astreintes lui imposant, une semaine sur cinq, de se rendre disponible pour intervenir à tout moment dans le centre pénitentiaire, ce qui impliquait qu'il fût susceptible d'intervenir sur place dans un délai de quinze minutes.
Position du CE. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que cette personne, qui ne dispose pas d'un logement pour nécessité absolue de service, n'effectue pas ses astreintes au sein de l'établissement et dont le domicile est situé à une distance du centre pénitentiaire qui ne lui permet pas d'intervenir dans le délai requis, a été dans l'obligation de louer un appartement lui permettant d'assurer son service d'astreinte conformément aux exigences de bon fonctionnement du centre pénitentiaire.
Dès lors, en jugeant que, dans ces conditions, l'administration avait, en refusant de faire droit à la demande du fonctionnaire, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le tribunal administratif, qui n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2434EQ9).
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