Le Quotidien du 15 avril 2020 : Environnement

[Brèves] Création d’un parc éolien : rappel de la nécessité de séparer instruction de la demande d'autorisation et préparation de l'avis de l'autorité environnementale

Réf. : CE 6° ch., 3 avril 2020, n° 427122, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A66203KE)

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N2971BYP

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[Brèves] Création d’un parc éolien : rappel de la nécessité de séparer instruction de la demande d'autorisation et préparation de l'avis de l'autorité environnementale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592688-breves-creation-dun-parc-eolien-rappel-de-la-necessite-de-separer-instruction-de-la-demande-dautoris
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par Yann Le Foll

le 08 Avril 2020

Encourt l’annulation un projet de création d’un parc éolien dès lors que la même unité territoriale d’une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 avril 2020 (CE 6° ch., 3 avril 2020, n° 427122, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A66203KE).

Rappel.  L'article 6 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (N° Lexbase : L2625ISZ), a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences.

Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (N° Lexbase : L7717AUD) donnée par la CJUE (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10 N° Lexbase : A7809HYU), il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la Directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant, notamment, qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné (lire Les conditions de l’autonomie de l’autorité environnementale N° Lexbase : N2697BYK).

Principe.  Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la Directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.

En particulier, les exigences de la Directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8333K9I) qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

Solution. Dès lors, en jugeant que, par principe, il avait été répondu aux exigences de la Directive dès lors que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même unité territoriale de la DREAL de Franche-Comté avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 22 novembre 2018, n° 17NC02807  {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 48984020, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CAA Nancy, 1\u00e8re, 22-11-2018, n\u00b0 17NC02807", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A4856YSN"}}) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

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