Le Quotidien du 30 mars 2020 : Protection sociale

[Brèves] Irrégularité de la décision de récupération de l’indu de RSA par le non-respect du droit de communication garanti à l’allocataire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 424413, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95793IM)

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[Brèves] Irrégularité de la décision de récupération de l’indu de RSA par le non-respect du droit de communication garanti à l’allocataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57345323-breves-irregularite-de-la-decision-de-recuperation-de-lindu-de-rsa-par-le-nonrespect-du-droit-de-com
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par Laïla Bedja

le 25 Mars 2020

► Lorsqu'une caisse peut obtenir une même information auprès d'une même administration ou d'un même organisme tant sur le fondement de l'article L. 262-40 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5807KG8) ou de l'article L. 114-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9473HEL), permettant des échanges d'informations avec les administrations fiscales, qu'au titre du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 (N° Lexbase : L6004LMC) de ce dernier code, elle n'est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l'article L. 114-21 (N° Lexbase : L4687H9H) du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication ; en revanche, il résulte des mêmes dispositions que la circonstance qu'une caisse ait échangé avec le président du conseil départemental, en application de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, les informations qu'elle a recueillies en vertu du droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du Code de la Sécurité sociale est sans incidence sur l'obligation, en cas de décision de supprimer le service de la prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de respecter les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit ;

► il appartient en principe à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en oeuvre la garantie du droit de communication (cf. Cons. const., décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 N° Lexbase : A2415ZE8 ; lire N° Lexbase : N9424BXC) avant l'intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation ; toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l'organisme chargé du service de la prestation, l'allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental, s'il a été remédié, par la mise en oeuvre de cette garantie en temps utile avant l'intervention de cette dernière décision, à l'irrégularité ainsi commise.

Telle est la décision retenue par le Conseil d’Etat le 18 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 424413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95793IM).

Un requérant demandait l’annulation d’un indu de revenu de solidarité active. Le tribunal administratif de Lyon faisant droit à sa demande, le département de la Loire forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejeta le pourvoi. En effet, le tribunal administratif a pu juger que l’allocataire n’avait pas été informé, avant la décision du président du conseil départemental rejetant son recours administratif préalable, ni de la teneur ni de l'origine des relevés bancaires de l'année 2014 que la caisse d'allocations familiales avait obtenus auprès de la Banque Postale dans l'exercice du droit de communication et sur lesquels elle s'était fondée pour décider de la récupération de l'indu en litige. Dès lors, la décision du président qui se fonde sur ces informations, était irrégulière.

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