Réf. : CA Versailles 19 mars 2020, n° 18/08109 (N° Lexbase : A99253IG)
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 25 Mars 2020
► Aux termes de l’article L.121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
► pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat ;
► la subrogation conventionnelle nécessite également la preuve du règlement effectif de l’indemnité, antérieurement ou concomitamment à la rédaction de la quittance subrogatoire.
Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 20 mars 2020 (CA Versailles 19 mars 2020, n° 18/08109 N° Lexbase : A99253IG).
Le mécanisme de la subrogation permet la transmission de la créance détenue par l’assuré envers le responsable du sinistre à l’assureur. L’assureur, une fois subrogé, va se retourner contre ce responsable. La subrogation de l’assureur peut être légale ou conventionnelle. L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Il s’agit du fondement de la subrogation légale. La subrogation conventionnelle est, quant à elle, stipulée dans la police.
En pratique, la subrogation, même lorsqu’elle est légale, est souvent enregistrée lors de la signature d’une quittance subrogative. Par ce biais, l’assuré reconnaît avoir reçu le versement d’une indemnité d’assurance et transfère ses droits et actions à l’assureur. Mais la seule preuve de cette quittance est insuffisante en elle-même pour établir la subrogation. Autrement dit, dans le cadre de son recours envers le responsable du dommage, l’assureur doit prouver le règlement effectif de l’indemnité, quand bien même il justifie d’une quittance signée par l’assuré. Autrement dit encore, la quittance subrogative est, en elle-même, insuffisante.
La jurisprudence est constante et cet arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles est, à cet égard, confirmatif. L’assureur doit prouver un décaissement des sommes versées à l’assuré (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 03-18.804, F-D [LXB=A8290DKA). La jurisprudence a, dans le même sens, considéré que ni le courrier aux termes duquel l’assuré indique accepter la somme qui lui est proposée en réparation des dommages causés, ni la quittance n’établissent la subrogation de l’assureur dans la mesure où ils ne prouvent pas que le signataire de la quittance ait effectivement reçu ces indemnités (CA Versailles, 9 mars 2006, n° 05/000555 ; CA Paris, 19 février 2013, n° 10/03864 N° Lexbase : A4894I8R).
Tel était précisément le cas en l’espèce. Les juges d’appel ont considéré que l’assureur devait justifier qu’il avait effectivement versé à son assuré la somme dont il réclamait le paiement à un tiers qu’il s’agisse d’une subrogation légale ou conventionnelle. Les conséquences sont lourdes. A défaut, l’assureur est, tout simplement, privé de son recours envers le responsable du dommage.
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