Le Quotidien du 19 mars 2020 : Copropriété

[Brèves] Décès d’un copropriétaire : pas de mandat apparent du notaire chargé de la succession, en tant que destinataire de toutes les informations concernant la copropriété !

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mars 2020, n° 18-11.988, F-D (N° Lexbase : A76033IG)

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N2662BYA

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[Brèves] Décès d’un copropriétaire : pas de mandat apparent du notaire chargé de la succession, en tant que destinataire de toutes les informations concernant la copropriété !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57260702-brevesdecesduncoproprietairepasdemandatapparentdunotairechargedelasuccessionentantqu
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 19 Mars 2020

► En cas de décès d’un copropriétaire, les notifications ne sauraient valablement être faites au notaire chargé de la succession se prévalant d’un mandat apparent pour être rendu destinataire de toutes les informations concernant la copropriété, sans qu’il soit constaté l’élection de domicile à l'étude du notaire, ou l’existence d’un mandat donné à celui-ci de recevoir en son nom les notifications.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 12 mars 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 mars 2020, n° 18-11.988, F-D N° Lexbase : A76033IG).

Dans cette affaire, par acte du 5 décembre 2002, la propriétaire de deux lots situés dans un immeuble en copropriété, en avait vendu la nue-propriété à sa fille, tout en stipulant que l'usufruit viager qu'elle s'était réservé reviendrait à son décès à son époux, ce que ces derniers avaient accepté, l'usufruitier et le nu-propriétaire ayant désigné d'un commun accord l'usufruitier pour assister et voter aux assemblées générales de copropriétaires ; la propriétaire était décédée le 18 septembre 2010 ; l’usufruitier avait assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation des assemblées générales des 18 novembre 2010, 28 septembre 2011, 23 octobre 2012, 16 janvier 2013 et 26 novembre 2013.

Pour déclarer irrecevables ses demandes en annulation des assemblées générales des 28 septembre 2011, 23 octobre 2012, 16 janvier 2013 et 26 novembre 2013, la cour d’appel de Colmar avait retenu que le notaire, indiquait, dans sa lettre du 17 février 2011, être chargé du règlement de la succession et, dans une lettre ultérieure, avoir transmis aux personnes l'ayant chargé du dossier le courrier du syndicat et qu'il ne pouvait être reproché au syndicat de ne pas avoir vérifié la validité ou l'étendue du mandat apparent dont il s'était lui-même prévalu pour être rendue destinataire de toutes les informations concernant la copropriété et donc, de lui avoir notifié les procès-verbaux des assemblées générales (CA Colmar, 7 décembre 2017, n° 16/00759 N° Lexbase : A7829W4Q).

La décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), 18 (N° Lexbase : L5504IGX) et 65 (N° Lexbase : L5595IGC) du décret du 17 mars 1967. Elle reproche en effet à la cour d’appel de s’être déterminée ainsi, sans constater que l’intéressé avait élu domicile à l'étude du notaire ou donné mandat à celui-ci de recevoir en son nom les notifications des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété relatives aux lots en cause.

► Concernant, en revanche, l’irrecevabilité à agir du requérant concernant la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 novembre 2010, en raison du défaut d’information, à cette époque, du syndic quant au décès du copropriétaire, lire Délai de contestation d’une assemblée générale : quid en cas d’absence de notification du PV d’assemblée à l’intéressé du fait du défaut d’information du syndic quant au décès du copropriétaire ? (N° Lexbase : N2661BY9).

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