Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 10 mars 2020, n° 437592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89783HY)
Lecture: 4 min
N2603BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 16 Mars 2020
►Il résulte des articles 131, 132 et 134 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L8139H3T), du a du 4° du 4 de l'article 261 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6278LU3) et des articles 202 A (N° Lexbase : L7998LQB) et 202 B (N° Lexbase : L9628LH3) de l'annexe II au Code général des impôts que l'administration compétente, saisie d'une demande de délivrance de l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, y fait droit après avoir vérifié que l'organisme qui la sollicite remplit les conditions auxquelles elle est subordonnée et, notamment, celle tenant à ce que l'activité au titre de laquelle il demande l'attestation relève de la formation professionnelle continue. Il résulte en outre du II de l'article 202 A et de l'article 202 B de l'annexe II au Code général des impôts que l'attestation entraîne reconnaissance du droit au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 mars 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 10 mars 2020, n° 437592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89783HY).
L’avis porte ici sur :
- le caractère de décision créatrice de droits,
- la remise en cause par l'administration l'ayant délivrée,
- le constat, par l'administration fiscale, que l'activité concernée par l'attestation n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue,
- le constat, par l'administration fiscale, que l'organisme a appliqué l'exonération des opérations à autres que celles couvertes par l'attestation.
Précisions :
Si elle ne constitue, en toute hypothèse, dès lors qu'elle n'émane pas de l'administration chargée d'établir, de recouvrer et de contrôler la TVA, ni une prise de position opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9021LNG), ni un agrément régi par les articles 1649 nonies (N° Lexbase : L0668IH9) et 1649 nonies A (N° Lexbase : L9200LN3) du Code général des impôts, cette attestation présente néanmoins le caractère d'une décision créatrice de droits au profit de son bénéficiaire.
En vertu des principes généraux régissant la procédure administrative et, depuis le 1er janvier 2016, des articles L. 242-1 (N° Lexbase : L1854KNY) et L. 242-2 (N° Lexbase : L1855KNZ) du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'administration ne peut, si elle n'a pas procédé au retrait de l'attestation pour illégalité dans les quatre mois de sa délivrance, que l'abroger et mettre fin à ses effets pour l'avenir, lorsqu'elle constate que l'une des conditions auxquelles elle est subordonnée n'est pas ou plus remplie, notamment que l'activité exercée par l'organisme n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue. L'administration ne peut, en revanche, remettre en cause les effets que l'attestation a produits antérieurement, sauf dans le cas où elle a été obtenue par fraude.
Il en résulte que, lorsqu'elle constate à l'occasion du contrôle mentionné à l'article 202 D de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L9626LHY) que l'activité au titre de laquelle un organisme s'est vu délivrer l'attestation n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue, l'administration fiscale ne peut, sauf à ce que l'attestation ait été obtenue par fraude, remettre en cause pour le passé l'exonération de TVA. Elle ne peut le faire qu'à raison des opérations réalisées à compter de l'abrogation de l'attestation par l'administration qui l'a délivrée, si tel a été le cas. A défaut d'abrogation, l'administration fiscale tient aussi de l'article 202 D de l'annexe II le pouvoir de remettre en cause le bénéfice de l'exonération à raison des opérations réalisées à compter de la notification à l'intéressé des résultats du contrôle. Le bénéfice de l'exonération de TVA ne saurait, en revanche, être remis en cause pour la période antérieure.
Toutefois, dès lors qu'en vertu du second alinéa de l'article 202 B de l'annexe II au Code général des impôts l'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle constate, à l'occasion du contrôle, que l'organisme a appliqué l'exonération de taxe à des opérations autres que celles correspondant à l'activité au titre de laquelle il a obtenu l'attestation, de procéder, dans le délai de reprise déterminé par l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6503LUE), au rappel des droits éludés à raison de ces opérations.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472603