Le Quotidien du 19 mars 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Des règles de prescription en matière de restitution de cotisations en cas de décision du juge administratif après une décision du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-26.182, F-P+B+I (N° Lexbase : A21083IW)

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par Laïla Bedja

le 18 Mars 2020

► Il résulte de l’article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1300I7B) que, lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision ; la décision du juge de l’impôt ne fait naître aucune obligation de remboursement des cotisations sociales acquittées par une société en exécution d’un arrêt rendu quatre ans auparavant et devenu irrévocable.

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2020 (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-26.182, F-P+B+I N° Lexbase : A21083IW).

Les faits. Le 18 mars 2015, une société a sollicité de l’URSSAF le remboursement de cotisations de Sécurité sociale réglées le 14 mars 2008, sur les indemnités de départ à la retraite des époux X, respectivement président directeur général et directeur général, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008. Un refus leur ayant été opposé, une action devant le juge de la Sécurité sociale est initiée.

La cour d’appel. Pour accueillir le recours de la société, la cour d’appel (CA Pau, 18 octobre 2018, n° 17/00855 N° Lexbase : A8623YGH) retient que la prescription triennale n’a commencé à courir qu’à compter du 22 octobre 2012, date de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, jugeant que les bases de l’impôt sur le revenu des époux, au titre des années 2001 et 2002, devaient être réduites des montants des indemnités de départ à la retraite.

Tel n’est pas l’avis de la Cour cassation qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond sur pourvoi formé par l’organisme (sur La prescription de l'action en répétition de l'indu, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E4357AUW).

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