Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10.657, FS-P+B (N° Lexbase : A75623IW)
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N2622BYR
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par Vincent Téchené
le 17 Mars 2020
► Faute d’avoir examiné d'office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, d’indiquer les fondements de sa compétence, et de préciser si sa compétence était fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3 du Règlement n° 2015/848 20 mai 2015 (N° Lexbase : L7603I84), la cour d’appel a rendu, de la sorte, impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu'elle prononçait, en violation de l'article 4 du Règlement précité.
Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10.657, FS-P+B N° Lexbase : A75623IW).
L’affaire. La société Vertu Operations Limited, dont le siège est au Royaume-Uni, dispose d'un établissement en France situé à Paris. Saisi par le ministère public, le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 24 mai 2018, a ouvert la liquidation judiciaire de la « SARL membre de la CE Vertu Operations Limited dont le principal établissement en France est au 18 rue Royale, 75008 Paris ». La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 4 décembre 2018, n° 18/14499 N° Lexbase : A0830YPG) ayant confirmé ce jugement, la société Vertu Operations Limited et son représentant en France ont formé un pourvoi en cassation.
La décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 4 du Règlement « insolvabilité » de 2015. Elle rappelle que selon ce texte, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité entrant dans le champ d'application du Règlement, examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3, indique, dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les fondements de sa compétence et précise notamment si sa compétence est fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3. Or, pour ouvrir la liquidation judiciaire de la « SARL membre de la CE Vertu Operations Limited dont le principal établissement en France est au 18 rue Royale, 75008 Paris », l'arrêt se prononce seulement sur l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste du redressement de l'entreprise, de sorte qu’il a violé le texte visé (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E8037XKU).
Précisions. L’obligation pour la juridiction de vérifier sa compétence n’existait pas dans le premier Règlement « insolvabilité » (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 N° Lexbase : L6914AUM). Elle est inspirée de la jurisprudence « Eurofood » de la CJUE qui avait énoncé qu’« il est inhérent [au] principe de confiance mutuelle que la juridiction d’un Etat membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale vérifie sa compétence » (CJCE, 2 mai 2006, aff. C-341/04 N° Lexbase : A2224DP3, point 41). Dans son arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation fait une première application de cette « nouvelle » disposition.
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