Le Quotidien du 13 mars 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Prescription quinquennale seulement soumise à la constatation de l’infraction de travail illégal et invalidité de la contrainte concernant le salarié pour qui une relaxe a été prononcée

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-21.648, F-P+B+I (N° Lexbase : A21073IU)

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[Brèves] Prescription quinquennale seulement soumise à la constatation de l’infraction de travail illégal et invalidité de la contrainte concernant le salarié pour qui une relaxe a été prononcée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57156239-breves-prescription-quinquennale-seulement-soumise-a-la-constatation-de-linfraction-de-travail-illeg
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par Laïla Bedja

le 18 Mars 2020

► Au regard de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les dirigeants d’une société relaxés du chef de travail dissimulé pour l’un des deux salariés par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique ne peuvent voir la contrainte qui leurs a été signifiée validée par le juge ;

► aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0463LC7), la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement ; partant, un jugement de relaxe est sans incidence sur un procès-verbal pour travail dissimulé.

Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2020 (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-21.648, F-P+B+I N° Lexbase : A21073IU).

Les faits. A la suite d’un contrôle inopiné l’ayant conduit à constater l’emploi de deux travailleurs non déclarés, l’URSSAF a procédé au redressement des cotisations d’une société pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 et lui a notifié une mise en demeure, puis décerné une contrainte.

Poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé, les deux co-gérants de la société ont été relaxés pour l’un des deux salariés concernés (X) et déclarés coupables pour l’autre (Z).

Prescription triennale ou prescription quinquennale ?

Ses dirigeants ayant été relaxés au pénal pour l’un des salariés, la société, pour faire grief à l’arrêt de déclarer bien fondé le redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012, soit cinq années, dit que le délai de prescription en cas de redressement de l’URSSAF est de trois années civiles à compter de l’envoi de la mise en demeure ou, par exception, de cinq années en cas d’infraction de travail illégal. Ainsi, en retenant que le redressement pouvait porter sur les cinq années litigieuses bien qu’elle eût constatée que l’employeur avait été relaxé du chef d’exécution de travail dissimulé pour un des deux salariés, d’où un délai de prescription devant être ramené à trois ans pour ce dernier, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble, l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, au regard de la seconde solution précitée, dit le moyen non fondé.

Sur le redressement au titre du travail dissimulé du salarié X pour lequel les dirigeants ont été relaxés

La société conteste la validation par la cour d’appel de la contrainte décernée pour le salarié X alors qu’elle avait constaté que les dirigeants avaient été relaxés du chef d’exécution de travail dissimulé pour X, par jugement du tribunal correctionnel du 29 janvier 2014, la cour d’appel violant dès lors le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

La cour d’appel avait, en effet, retenu que la motivation stéréotypée de cette décision ne permet pas de déterminer les motifs précis ayant conduit au prononcé de la relaxe et, qu’en conséquence, seule doit

Sur ce point, la Cour de cassation répond favorablement à la société. Enonçant la première solution, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle déclare bien fondé le redressement opéré au titre du travail dissimulé du salarié X (v. aussi, Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-18.142, F-P+B N° Lexbase : A1725XQX).

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