Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 418219, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93053GQ)
Lecture: 2 min
N2537BYM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 11 Mars 2020
► Il résulte des articles L. 6133-1 (N° Lexbase : L1710LI8), L. 6133-3 (N° Lexbase : L4710LCG), L. 6133-6 (N° Lexbase : L4708LCD) et R. 6133-1 (N° Lexbase : L2450LQS) du Code de la santé publique qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux ; il s'ensuit que l'activité exercée dans le cadre d'un tel groupement par un médecin libéral qui en est membre n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4257LQQ), qui prévoit que l'ouverture, par un médecin libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle, est subordonné à l'autorisation préalable de l'instance ordinale.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 418219, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93053GQ).
Les faits. Un médecin spécialiste, qualifié en pathologie cardio-vasculaire et exerçant dans le Rhône, a, à titre libéral, constitué, le 15 novembre 2010, un groupement de coopération sanitaire de moyens avec un centre hospitalier de l’Ain, dans le cadre duquel il est appelé à pratiquer, à raison d’une demi-journée par semaine, la cardiologie interventionnelle. Des médecins d’un groupement concurrent ont formé devant le Conseil national de l’Ordre des médecins, un recours contre la décision du conseil départemental de l’Ain de l’Ordre des médecins autorisant le médecin à exercer une telle activité en sus de son activité libérale. Le Conseil national entend l’argumentation et décide d’annuler l’autorisation d’exercer du médecin.
Un recours est alors formé devant la juridiction administrative par le médecin. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 19 décembre 2017, n° 15LY02815 N° Lexbase : A0990W9K), sur appel du médecin, annulant le jugement du tribunal administratif, le groupement de médecins forma un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472537
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.