Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 430550, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A89703HP)
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N2589BYK
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par Yann Le Foll
le 12 Mars 2020
► Le juge de la répression des contraventions de grande voirie, eu égard au principe d'individualisation des peines, doit fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise par chaque prévenu, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences ;
► il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 430550, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A89703HP, sur l’office du juge des contraventions de grande voirie dans le cadre de l'action domaniale, voir CE 3° et 8° ch.-r., 11 avril 2018, n° 413245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7038XKU et lire N° Lexbase : N3798BXX).
Faits. L'infraction a consisté, sans l'autorisation adéquate, en le creusement d'un bassin de 70 mètres de long par 30 mètres de large dans le lagon de Bora-Bora, et en l'extraction de 6 300 mètres cubes de matériaux coralliens.
C'est en principe au maître d'ouvrage, qu'il incombait de solliciter préalablement l'autorisation d'extraire ces matériaux. Toutefois cette société, qui disposait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine ainsi que d'autorisations d'urbanisme, n'a rien dissimulé de ses projets de travaux aux services de la Polynésie française, lesquels ne l'ont pas avertie de ses obligations.
Pour sa part, l’entrepreneur a certes réalisé les travaux incriminés pour le compte de la société maître d’ouvrage. Mais, contrairement à ce que le président du Gouvernement de la Polynésie française soutient, il n'avait pas déjà été condamné pour une contravention de grande voirie par le jugement n° 0800260 du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de la Polynésie française.
Solution. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à la société maître d’ouvrage une amende de 500 000 francs CFP et à l’entrepreneur une amende de 60 000 francs CFP.
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