Le Quotidien du 13 mars 2020 : Droit médical

[Brèves] Incompétence de l’instance ordinale pour autoriser l’exercice d’un médecin au sein d’un groupement de coopération sanitaire de moyens

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 418219, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93053GQ)

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[Brèves] Incompétence de l’instance ordinale pour autoriser l’exercice d’un médecin au sein d’un groupement de coopération sanitaire de moyens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57154575-brevesincompetencedelinstanceordinalepourautoriserlexercicedunmedecinauseindungroupemen
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par Laïla Bedja

le 11 Mars 2020

► Il résulte des articles L. 6133-1 (N° Lexbase : L1710LI8), L. 6133-3 (N° Lexbase : L4710LCG), L. 6133-6 (N° Lexbase : L4708LCD) et R. 6133-1 (N° Lexbase : L2450LQS) du Code de la santé publique qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux ; il s'ensuit que l'activité exercée dans le cadre d'un tel groupement par un médecin libéral qui en est membre n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4257LQQ), qui prévoit que l'ouverture, par un médecin libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle, est subordonné à l'autorisation préalable de l'instance ordinale.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 418219, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93053GQ).

Les faits. Un médecin spécialiste, qualifié en pathologie cardio-vasculaire et exerçant dans le Rhône, a, à titre libéral, constitué, le 15 novembre 2010, un groupement de coopération sanitaire de moyens avec un centre hospitalier de l’Ain, dans le cadre duquel il est appelé à pratiquer, à raison d’une demi-journée par semaine, la cardiologie interventionnelle. Des médecins d’un groupement concurrent ont formé devant le Conseil national de l’Ordre des médecins, un recours contre la décision du conseil départemental de l’Ain de l’Ordre des médecins autorisant le médecin à exercer une telle activité en sus de son activité libérale. Le Conseil national entend l’argumentation et décide d’annuler l’autorisation d’exercer du médecin.

Un recours est alors formé devant la juridiction administrative par le médecin. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 19 décembre 2017, n° 15LY02815 N° Lexbase : A0990W9K), sur appel du médecin, annulant le jugement du tribunal administratif, le groupement de médecins forma un pourvoi en cassation. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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