Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 19-24.080, F-P+B (N° Lexbase : A89923HI)
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N2583BYC
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par Laïla Bedja
le 11 Mars 2020
► Si l’article L. 3216-1 du code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB) donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code ;
► il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1 (N° Lexbase : L3005IYX), L. 3211-2-1 (N° Lexbase : L2995IYL), et L. 3211-11 (N° Lexbase : L6963IQX) du Code de la santé publique qu’une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
Telles sont les solutions retenues par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 19-24.080, F-P+B N° Lexbase : A89923HI).
Dans cette affaire, le 6 août 2019, une personne a été admise en urgence dans un centre hospitalier en exécution d’une mesure provisoire décidée par le maire d’une commune, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique. Le 7 août 2019, le préfet a pris une décision de soins sans consentement sur le fondement de l’article L. 3213-1 du même code et, le 9 août, un arrêté fixant la prise en charge du patient sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient conteste cette forme d’hospitalisation après que le préfet a demandé la poursuite de la mesure au juge des libertés et de la détention.
Par une ordonnance, le maintien de la mesure est décidé et le patient conteste cette dernière en formant un pourvoi en cassation. Il reproche, d’une part, la régularité des arrêtés préfectoraux qui n’indiquent en rien les circonstances de l’admission et, d’autre part, l’absence de caractérisation par le premier président de la cour d’appel des conditions de fond de l’hospitalisation.
Enonçant les solutions précitées, la Cour de cassation n’entend pas les arguments posés par le patient et rejette le pourvoi. Sur la régularité des arrêtés, le patient n’ayant pas soutenu en appel, que l’arrêté du préfet serait irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas les circonstances de l’examen psychiatrique réalisé avant son admission, le premier président n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. Sur la caractérisation des conditions de fond de l’admission, l’ordonnance retenant que l’arrêté du maire établit un danger imminent en se référant expressément au certificat médical du 6 août 2019 constatant l’agressivité du patient envers l’équipe médicale, les sapeurs-pompiers et la police et le fait qu’il aurait été vu dans la rue avec un sabre, peu important l’emploi du conditionnel pour décrire ce comportement, que l’arrêté du préfet du 7 août satisfait également aux exigences de motivation en rappelant ces mêmes faits d’agressivité, que l’arrêté du 9 août met encore en évidence le trouble résultant du comportement de l’intéressé qui tient des propos délirants et valorise son chef suprême Hitler et que le certificat produit à l’audience du 29 août constate à nouveau des propos délirants de thème persécutif, une banalisation et une rationalisation de son comportement, le premier président a caractérisé la nécessité, du fait de trouble du comportement compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, de faire suivre au patient un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
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