Le Quotidien du 12 mars 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Permis de communiquer et droits de la défense : simple obligation de mise à disposition et non de remise effective

Réf. : Cass. crim., 10 mars 2020, n° 19-87.757, F-P+B+I (N° Lexbase : A12643IN)

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par June Perot

le 18 Mars 2020

► La personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le JLD, au motif qu’il n’avait pas été destinataire du permis de communiquer sollicité, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’il appartenait à ce conseil, s’il estimait ne pas être en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour retirer ce permis délivré le lendemain du jour où il avait été sollicité et s’entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, de solliciter un report de celui-ci, encore possible avant l’expiration du délai prévu à l’article 145 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2791KGH).

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2020 (Cass. crim., 10 mars 2020, n° 19-87.757, F-P+B+I N° Lexbase : A12643IN).

Résumé des faits. A l’occasion de sa comparution devant le JLD en vue de son placement en détention provisoire, un mis en examen a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l’examen de l’affaire a été renvoyé au 22 novembre 2019, à 11 heures, avec incarcération provisoire. Par deux télécopies en date des 20 novembre 2019 à 21 heures 05 et 21 novembre à 17 heures 17, son avocat a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer en précisant que ne pouvant se présenter en personne au cabinet du magistrat instructeur, il souhaitait que la copie de celui-ci lui soit adressée par télécopie ou par courriel.

Le 22 novembre 2019, le conseil de l’intéressé a informé le JLD qu’aucun permis de communiquer ne lui ayant été délivré, il ne se présenterait pas au débat contradictoire différé. Le même jour, est intervenu, en l’absence de l’avocat, le débat contradictoire différé à l’issue duquel la personne mise en examen a été placée en détention provisoire.

En cause d’appel. Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire de l’intéressé, prise en l’absence de délivrance d’un permis de communiquer, l’arrêt a retenu que le juge d’instruction avait délivré celui-ci le 21 novembre 2019, comme en attestent la capture d’écran « cassiopée » et la copie certifiée conforme de celui-ci. Les juges ont relevé que le Code de procédure pénale dispose que le permis doit être délivré et non remis au conseil (pas d’obligation de remise effective), à qui il appartient de faire diligence pour en prendre possession et, qu’en l’espèce, le conseil ne fait état d’aucune circonstance insurmontable qui l’aurait empêché de se rendre au cabinet du juge d’instruction pour récupérer ce permis alors que son cabinet est situé dans la même ville que le siège du tribunal de grande instance. Enfin, selon les juges, il n’est pas plus allégué par le conseil qu’il se soit enquis auprès du cabinet du juge d’instruction des modalités de délivrance dudit permis, quérable et non portable.

Un pourvoi a été formé par l’intéressé.

Décision. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La Chambre criminelle considère qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le permis de communiquer, sollicité le 20 novembre 2019, à 21 heures 05, a été délivré par le juge d’instruction dès le 21 novembre 2019, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun texte.

Principe de la libre communication. Pour pouvoir communiquer avec son client détenu, l’avocat doit obtenir un permis de communiquer auprès du juge instruisant l’affaire. Selon l’article R. 57-6-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0340IPB), aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. Ce permis de communiquer, qui participe de l’exercice des droits de la défense, et qui tend à assurer l’équité de la procédure, est d’une importance considérable. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt en date du 7 janvier 2020 (Cass. crim. 7 janvier 2020, n° 19-86.465 F-P+B+I N° Lexbase : A47823AD). La chambre de l’instruction avait ici refusé d’annuler le débat contradictoire post incarcération provisoire alors qu’un avocat du mis en examen avait sollicité deux jours avant le débat un permis de communiquer, obtenu le lendemain de l’audience. La Chambre criminelle rappelle l’importance du principe de la libre communication duquel il résulte que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

Pour autant, l’arrêt du 10 mars 2020, tout comme celui rendu le 19 février 2020 (Cass. crim., 19 février 2020, n° 19-87.545, F-P+B+I N° Lexbase : A78233GT) est très défavorable pour les avocats. La Cour considère en effet, qu’il appartenait au conseil du prévenu, s’il estimait n’être pas en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour retirer le permis de communiquer et s’entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, de solliciter un report de celui-ci, qui pouvait intervenir jusqu’au 25 novembre 2019.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire, Les droits du mis en examen, N. Catelan (N° Lexbase : E65783CM)

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