Le Quotidien du 12 mars 2020 : Consommation

[Brèves] Contrat de consommation : office du juge saisi d’une action tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses

Réf. : CJUE, 11 mars 2020, aff. C-511/17 (N° Lexbase : A09573IB)

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[Brèves] Contrat de consommation : office du juge saisi d’une action tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57154518-breves-contrat-de-consommation-office-du-juge-saisi-dune-action-tendant-a-faire-constater-le-caracte
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par Vincent Téchené

le 18 Mars 2020

► Un juge national, saisi d’un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des autres clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction ;

► S’il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif de la clause contractuelle servant de base aux prétentions d’un consommateur, il convient de prendre en compte toutes les autres clauses du contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en compte n’implique pas, en tant que telle, une obligation, pour le juge national saisi, d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de toutes ces clauses.

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la CJUE le 11 mars 2020 (CJUE, 11 mars 2020, aff. C-511/17 N° Lexbase : A09573IB).

L’affaire. Un consommateur a conclu avec une banque un contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère. Ce contrat comporte certaines clauses conférant à la banque le droit d’en modifier le contenu ultérieurement. L’emprunteur a, par la suite, introduit un recours devant les juridictions hongroises pour faire constater l’invalidité, avec effet rétroactif, de ces clauses en vertu de la Directive sur les clauses abusives (Directive 93/13 du 5 avril 1993 N° Lexbase : L7468AU7), qui prévoit notamment que les clauses abusives incorporées dans des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ne lient pas le consommateur. En 2014, le législateur hongrois a adopté une législation régissant la constatation du caractère abusif des clauses conférant aux banques le droit de modifier unilatéralement les contrats de prêt conclus avec les consommateurs, ainsi que les conséquences devant être tirées de leur caractère abusif, si bien que les juridictions hongroises ne sont plus appelées à se prononcer sur la compatibilité de ces clauses avec la Directive. Toutefois, le juge hongrois se demande, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, s’il ne doit tout de même pas se prononcer sur la compatibilité avec la Directive de certaines autres clauses du contrat de prêt litigieux qui n’étaient pas visées par le recours. Ces dernières clauses concernent, en l’occurrence, l’attestation notariée, les motifs de résiliation du contrat et certains frais incombant au consommateur. Le juge hongrois a donc saisi la CJUE de questions préjudicielles.

La décision. Répondant aux questions posées, la CJUE apporte donc les précisions précitées.

Dans ses développements, la Cour rappelle, par ailleurs, que les Etats membres demeurent libres de prévoir, dans leur droit interne et dans l’optique d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur, un examen d’office plus étendu que celui qui doit être effectué en vertu de la Directive. En ce qui concerne les conséquences de ces constatations pour la présente affaire, la Cour relève que le juge hongrois semble considérer que les clauses au regard desquelles elle s’est adressée à la Cour ne sont pas liées à l’objet du recours que le consommateur avait initialement introduit pour faire constater l’invalidité des clauses permettant à sa banque de modifier ultérieurement son contrat de prêt. Il s’ensuit que cette juridiction paraît ne pas être tenue, en vertu de la Directive, d’examiner d’office le caractère abusif de ces premières clauses.

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