Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 428441, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92963GE)
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par Yann Le Foll
le 11 Mars 2020
► Une décision ne respectant pas une formalité obligatoire mais impossible à remplir en l’espèce ne peut être frappée d’irrégularité.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 428441, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92963GE).
Rappel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L1030G8N), pose les règles applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.
Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat en 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 383412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8606RXZ), la mense épiscopale de Metz, qui a le statut d'établissement public du culte, doit être regardée, pour l'application de ce décret, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par ses dispositions et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans le cadre qu'elles définissent.
Application. A la date du licenciement du requérant intervenu le 12 juin 2015, les personnels des menses épiscopales n'étaient pas, en l'absence de décision du Conseil d'Etat ayant clarifié les règles juridiques applicables aux personnels administratifs des cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, alors que les juridictions du fond avaient pris sur ce point des positions différentes, considérés comme étant soumis au décret du 17 janvier 1986, relatif aux agents non titulaires de l'Etat, qui ne vise d'établissements publics que ceux de l'Etat.
En conséquence, aucune commission consultative paritaire compétente pour ces établissements n'était alors constituée. Eu égard à ces circonstances particulières, qui, en l'espèce, rendaient alors impossible la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 27 décembre 2018, n° 17NC03112 N° Lexbase : A14183HY) a, en estimant que la consultation de la commission consultative paritaire prévue par ces dispositions ne constituait pas une formalité impossible, dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
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