La lettre juridique n°815 du 5 mars 2020 : Procédure civile

[Brèves] Suspicion légitime : formalisme du requérant pour le dépôt de sa demande ayant découvert la cause à l’audience

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-26.083, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49743GC)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 05 Mars 2020

Dans le cadre d’une instance, lorsque la cause justifiant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est découverte durant l’audience, où les faits établissant la partialité de la juridiction se sont produits, le requérant a l’obligation de soulever sa demande par déclaration consignée dans un procès-verbal, à cette audience, conformément aux dispositions de l’article 344 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6749LEP) à défaut; la demande qui serait déposée, auprès du premier président de la cour d’appel, serait déclarée irrecevable.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-26.083, FS-P+B+I N° Lexbase : A49743GC).

Faits et procédure. En l’espèce, dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal de commerce, en relevé d’une mesure d’interdiction de gérer, une première audience avait été fixée au 18 octobre 2018, puis l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. Le demandeur, a déposé une requête en suspicion légitime au greffe de la cour d’appel, remettant en cause l’impartialité de la juridiction, préalablement à l’audience de renvoi.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, d’avoir déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime formée à l’encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, aux regards des dispositions de l’article 344 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6749LEP). Il fait valoir que les dispositions de l’article précité prévoient deux modes de saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier par une remise de l’acte au greffe de la cour d’appel, ce qui a été le cas en l’espèce, et le second, par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, adressé sans délai au premier président de la cour d’appel, lorsque la cause sur laquelle porte la demande est découverte à l’audience. Le demandeur énonce que les deux modes de saisine ne sont pas exclusifs entre eux, et qu’il n’est pas prévu l’irrecevabilité d’effectuer la demande par déclaration si la cause est découverte à l’audience, ouvrant la possibilité pour le requérant d’opter pour le premier mode de saisine.

Solution de la Cour. Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. 

 

Pour aller plus loin : Lire l’Ouvrage « Procédure civile »,La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime N° Lexbase : E1321EUH)

 

 

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