Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.939, FS-P+B+I (N° Lexbase : A37993D3)
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par Gérard Biardeaud, Magistrat
le 05 Mars 2020
On sait que pour la Cour de cassation, toute erreur affectant à la hausse le taux effectif global [1] d’un prêt est réputée négligeable, si elle reste inférieure à 0,1. C’est la « règle de la décimale », que la Haute cour tire d’une lecture très critiquable de la remarque d de l’annexe à l’article R. 314-3 (N° Lexbase : L1403K9T), ancien article R. 313-1 (N° Lexbase : L3654IPZ), du Code de la consommation : « Le résultat du calcul [du TEG/TAEG] est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».
Bien qu’il faille à l’évidence s’attacher à l’exactitude de la dernière décimale annoncée, la Cour de cassation campe sur ses positions, et se refuse à solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur ce texte d’origine communautaire [2].
Cette jurisprudence, aussi contestable qu’inespérée pour les banques, a déjà repêché les calculs approximatifs de nombre d’établissements prêteurs. Plus récemment, elle a permis d’absoudre l’usage inadmissible du diviseur 360 pour le calcul des intérêts intercalaires [3].
La décimation des règles protectrices de l’emprunteur se poursuit de plus belle. Voici maintenant que la « règle de la décimale » vient au secours de l’absence d’indication du taux de période et de la durée de la période ! Selon un arrêt tout récent, « l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 ».
L’arrêt du 5 février 2020, promis à la plus large diffusion, opère un revirement : il y a moins d’un an, la même chambre jugeait que le défaut de communication du taux et de la durée de la période était sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels [4], sans qu’il y ait à s’intéresser à l’exactitude du TEG lui-même. Un arrêt [5] avait même censuré une cour d’appel pour avoir jugé que le défaut de mention du taux de période était sans conséquences, du fait de son absence d’incidence sur l’exactitude du taux.
Ces arrêts étaient pleinement justifiés : il n’y a en effet aucun rapport entre la présence ou l’absence du taux de période et l’exactitude du TEG/TAEG : celui-ci peut être irréprochable alors même que le taux de période ou la durée de la période ne sont pas mentionnés, ou le sont de façon erronée (on a vu des prêteurs calculer le taux de période en divisant par 12 le taux annuel actuariel !). A l’inverse, un TEG/TAEG inexact peut cohabiter sur le contrat avec le véritable taux de période…
Cette jurisprudence de bon sens est donc abandonnée : selon l’arrêt du 5 février 2020, l’indication d’un TEG/TAEG exact, ou réputé tel, dédouane le prêteur de l’absence de mention du taux de période et de la durée de la période.
La première chambre civile semble estimer que le taux de période et la durée de la période ne sont que de simples outils de calcul du TEG/TAEG, et restent secondaires si celui-ci s’avère correctement calculé, ou minoré de moins d’une décimale… Elle balaie ce faisant 35 ans de réglementation d’ordre public : l’article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 (N° Lexbase : L9322HI4), texte fondateur en la matière, intégré depuis dans le Code de la consommation, définissait le TEG comme un taux annuel proportionnel au taux de période, et ajoutait aussitôt : « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur » [6].
L’information devait donc, dès l’origine, porter à la fois sur le TEG et sur les éléments indissociables de ce taux que sont le taux de période et la durée de la période, éléments que le décret plaçait sur le même plan que le TEG. La doctrine en avait d’ailleurs logiquement déduit que la sanction du défaut d'indication du taux de période était la même que celle du défaut d'indication du TEG [7].
La jurisprudence assimilait elle aussi l’absence de ces éléments à une insuffisance d’indication du TEG lui-même [8].
La Directive 2008/48 du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (N° Lexbase : L8978H3W), a confirmé ces exigences en prescrivant, outre l’indication du TAEG, la mention sur les documents contractuels de « toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux » (art. 10 § 2 g ; C. consom., art. R. 312-2, 11° N° Lexbase : L1539LK9 et R. 312-10, 2° f N° Lexbase : L9730LBY), parmi lesquelles figurent le taux de période et la durée de la période [9].
C’est donc un sérieux recul dans l’information de l’emprunteur qu’opère l’arrêt du 5 février 2020, en triant les informations qu’il juge utiles et celles, selon lui, qui ne le sont pas. Cette nouvelle jurisprudence menace d’autres choix informatifs faits de longue date par le législateur : si le TEG/TAEG est la seule information véritable, la mention suprême dont la présence salvatrice excuserait l’absence des autres, pourquoi exiger l’indication du coût du crédit, ou de celui des sûretés exigées, voire du taux débiteur ? Le TEG/TAEG intègre en effet ces éléments, et s’il est exact (ou presque), leur mention séparée devient inutile, et leur absence ne saurait donner lieu à la moindre sanction… La « règle de la décimale » pourrait ainsi devenir une arme de destruction massive des régimes d’information de l’emprunteur.
Si l’on s’en tient aux seuls taux et durée de la période, jugés négligeables le 5 février 2020, ce serait une erreur de croire que leur seule utilité est de se combiner pour déterminer le TEG/TAEG ; chacun de ces deux éléments présente en effet un intérêt spécifique : le taux de période est l’élément mathématique essentiel, celui qui réalise l’égalité entre le capital emprunté et les paiements successifs, actualisés selon la méthode des intérêts composés (ou méthode d’équivalence, les deux termes étant synonymes) ; le TEG/TAEG n’en est que la traduction annuelle [10]. La présence du taux de période n’est donc pas destinée à satisfaire une curiosité déplacée, mais à communiquer à l’emprunteur l’élément technique de base qui caractérise l’opération dans laquelle il s’engage. Faut-il rappeler que le professionnel doit informer le consommateur des caractéristiques essentielles du service proposé (C. consom., art. L. 111-1 N° Lexbase : L1400LWR) ?
Le législateur lui-même a d’ailleurs estimé que le taux de période, en tant que tel, était une information suffisamment importante pour faire l’objet d’une mention spécifique sur l’état mensuel actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable (C. consom., art. L. 312-71, 4° N° Lexbase : L9585LG4).
Quant à la durée de la période, elle est elle aussi indispensable à une lecture avertie du TEG/TAEG annoncé, que la méthode suivie soit la méthode proportionnelle ou la méthode actuarielle [11].
Lorsque la méthode proportionnelle est applicable, la réglementation définit de façon détaillée la marche à suivre pour déterminer la durée de la période unitaire, notamment lorsque la périodicité des versements est irrégulière ; l’emprunteur, même agissant à des fins professionnelles, a droit à un éclairage sur le résultat du calcul complexe imposé au prêteur [12].
Pour les crédits relevant de la méthode actuarielle, l’absence de mention de la durée de la période peut elle aussi laisser l’emprunteur dans l’incertitude quant au procédé utilisé pour le calcul du TAEG annoncé : prenons l’exemple des crédits remboursables par mensualités, mais fonctionnant « en compte courant » (c’est le cas de certains prêts en devises et de la quasi-totalité des crédits renouvelables) ; les intérêts sont calculés en fonction de la durée en jours séparant chaque arrêté de compte, sur la base d'un taux de période quotidien (correspondant au taux débiteur divisé par le nombre de jours dans l'année) ; la période correspond alors à un jour, et le TAEG est obtenu en élevant à la puissance 365 le multiplicateur du taux quotidien. Un autre calcul du TAEG est toutefois envisagé par la réglementation (article 3, 4° du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 N° Lexbase : L3462IPW), qui autorise l’indication d’un TAEG obtenu en élevant à la puissance 12 le multiplicateur du taux mensuel ; à taux débiteur identique, ce TAEG sera inférieur, parfois de plus d’une décimale, à celui calculé sur la base d’un taux quotidien [13]. Si, au mépris des textes, le prêteur ne précise pas que le calcul du TAEG qu’il indique fait intervenir un taux mensuel, son offre paraîtra plus compétitive que celle d’un concurrent plus scrupuleux, alors qu’elle sera en fait équivalente.
En prescrivant la mention du taux et de la durée de la période (ou a minima de la durée de la période), les dispositions mises à mal par la « règle de la décimale » n’imposent pas d’inutiles complications technocratiques ; elles ne font que donner à l’emprunteur l’information complète à laquelle il peut légitimement prétendre, et assurent une concurrence loyale entre les prêteurs.
L’arrêt du 5 février 2020 fait donc fi de la lettre et de l’esprit de textes d’ordre public (C. consom., art. L. 314-26 N° Lexbase : L3313K7T), en ne voyant, dans le taux et la durée de la période, que des détails négligeables dont l’absence n’est pas spécifiquement sanctionnée.
Le revirement du 5 février 2020 est choquant à un autre titre : que devient le procès équitable, lorsque la Cour applique d’office une nouvelle règle qu’elle crée ex nihilo, et, estimant qu’il n’y a plus rien à juger, met fin au litige en cassant sans renvoi, privant ainsi le consommateur d’un débat indispensable ? S’il prend fantaisie à l’emprunteur, qui a épuisé les voies de recours internes, de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme, cette volte-face pourrait bien encourir la condamnation des juges de Strasbourg.
[1] Le taux effectif global (TEG), terme général utilisé par l’article L. 314-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3335K7N), connaît une sous-appellation, le taux annuel effectif global (TAEG), qui n’a cessé de prendre de l’importance : depuis le 1er mai 2011, le TEG des crédits à la consommation et des prêts non professionnels échappant au régime des crédits aux consommateurs est en effet dénommé « taux annuel effectif global » (décret n° 2011-135 du 1er février 2011, article 1erN° Lexbase : L3462IPW) ; il en va de même, depuis le 1er octobre 2016, pour les crédits immobiliers (C. consom., art. L. 314-3 N° Lexbase : L3333K7L : « Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé "Taux annuel effectif global" »). Le TEG proprement dit ne concerne donc plus que les prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, et ceux destinés aux personnes morales de droit public.
[2] V. nos obs., Taux d’intérêts : de la décimale prescrite par l’article R. 313-1… à la décimale tout court, D., 2019, 597.
[3] V. G. Biardeaud et B. Poitrat, Calcul lombard des intérêts intercalaires et « règle de la décimale » : quand la seconde valide le premier, D., 2020, 26.
[4] Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-24.812, F-D (N° Lexbase : A6157YWX).
[5] Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 12-14.381, F-D (N° Lexbase : A4338I88).
[6] Une page d’histoire s’impose : l’article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 (N° Lexbase : L9322HI4), devenu le 3 avril 1997 l'article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2786DAG), visait à l'origine tous les crédits, c’est-à-dire les crédits mobiliers ou immobiliers aux consommateurs (chapitres II et III du titre premier « Opérations de crédit » du Code de la consommation), mais aussi les crédits non professionnels exclus du dispositif protecteur institué par ces deux chapitres, ainsi que ceux destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, et ceux accordés aux personnes morales de droit public. Pour tous ces crédits, le passage du taux de période au TEG s’effectuait selon la méthode proportionnelle ; dans cette méthode, le taux effectif global est obtenu « en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire » (ce rapport donne le nombre de périodes contenues dans une année) ; pour un prêt remboursable par mensualités, il faut donc multiplier le taux mensuel par le rapport 12/1, soit 12, pour obtenir le TEG ; pour un taux mensuel de 1 %, le TEG sera : 0,01 x 12 = 0,12 soit 12 %. Si les paiements étaient trimestriels, le TEG correspondrait au taux de période (taux trimestriel) multiplié par 12/3 = 4.
Conformément aux prescriptions de la Directive 98/7/CE du 16 février 1998 (N° Lexbase : L9949AUZ), le décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L6050A3H) a modifié l’article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6959ABD), et, pour les crédits à la consommation et les crédits non professionnels échappant au régime protecteur du Code de la consommation, il a abandonné la méthode proportionnelle au profit de la méthode actuarielle. La méthode actuarielle (dite aussi équivalente) consiste à élever le multiplicateur du taux de période à la puissance correspondant au nombre de périodes contenues dans une année (12 s’agissant d’un taux de période mensuel), et à retrancher 1 ; par exemple, pour un taux mensuel de 1 %, le TAEG sera : 1,0112 - 1 = 0,1268 soit 12,68 % (v. G. Biardeaud, Les calculs financiers du juriste, Berger-Levrault, 2016, n° 22). Nonobstant ce changement de méthode, la mention du taux et de la durée de la période devait toujours faire l’objet d’une communication expresse, pour ces crédits comme pour les autres (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.813, F-D N° Lexbase : A8710RRZ, à propos d’un crédit immobilier souscrit en juin 2007).
Le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 (N° Lexbase : L3462IPW), applicable au 1er mai 2011, a de nouveau modifié cet article R. 313-1 (N° Lexbase : L3654IPZ) : pour les crédits à la consommation et les crédits non professionnels échappant au régime protecteur du Code de la consommation (§ III), seule la mention de la durée de la période (et non plus celle du taux de période) était prescrite. Pour les autres crédits (crédits immobiliers, crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ou accordés aux personnes morales de droit public), qui restaient soumis à la méthode proportionnelle, la communication du taux de période et de la durée de la période à l'emprunteur était toujours obligatoire (§ II).
Une nouvelle modification est intervenue avec le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (N° Lexbase : L0525K9C), créant l’article R. 314-3 (N° Lexbase : L1403K9T), applicable à compter du 1er octobre 2016 : en application de ce nouvel article, le TAEG des crédits immobiliers est désormais calculé selon la méthode actuarielle, et seule la mention de la durée de la période est exigée.
L’article R. 314-2 (N° Lexbase : L1402K9S), issu du même décret du 29 juin 2016, ne laisse subsister la mention du taux de période que pour les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, et ceux accordés aux personnes morales de droit public. Toutefois, pour les crédits à la consommation, les articles R. 312-2, 11° (N° Lexbase : L1539LK9) et R. 312-10, 2° f (N° Lexbase : L9730LBY) du Code de la consommation exigent, comme on le verra plus loin, outre l’indication du TAEG, la mention sur les documents contractuels de « toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux », parmi lesquelles figure la durée de la période mais aussi son taux (voir note 9).
[7] D. Schmidt et P. Lutz, Commentaire du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, Rev. Banque, 1986, p. 865.
[8] Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.813, F-D (N° Lexbase : A8710RRZ), approuvant par ailleurs la cour d’appel d’avoir substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel stipulé.
[9] Le terme hypothèse désigne en effet les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel : le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x €, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s'ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global, calculé à partir de ce taux selon la méthode d'équivalence, est de x %.
La mention du taux de période des crédits à la consommation reste donc exigée au titre des données intervenant dans le calcul du TAEG (en ce sens : TI Beauvais, 16 septembre 2015, Contrats Conc. Consom n° 12, décembre 2015, comm. 291, par G. Raymond ; TI Saint-Brieuc, 26 juin 2017, D., 2017, 1525, obs. Gh. Poissonnier ; TI Saint Quentin, 5 octobre 2018, D., 2018, p. 2133, obs. Gh. Poissonnier).
[10] Dans une opinion, la notion de taux de période a perdu toute pertinence pour les crédits soumis à la méthode actuarielle (c’est-à-dire, depuis le 1er juillet 2002, les crédits à la consommation et les crédits non professionnels exclus du dispositif protecteur institués par les chapitres II et III du titre premier « Opérations de crédit » du Code de la consommation, et depuis le 1er octobre 2016 les crédits immobiliers) ; pour ces crédits, soutient-on, les formules de calcul du TEG prescrites par l’annexe au décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 (notamment les cinquième et sixième exemples) sauteraient l'étape du taux de période. Cette thèse est sans doute à l’origine de la suppression ultérieure, dans l’article R. 313-1 (devenu R. 314-3), de l’exigence de la mention expresse du taux de période pour les crédits soumis à la méthode actuarielle. Nous ne partageons pas cette opinion : les formules annexées aux décrets du 10 juin 2002 reposent bien sur le calcul du taux de période, même si elles ne l'expriment que sous la forme d'une racine du multiplicateur du TAEG (v. G. Biardeaud, Les calculs financiers du juriste, Berger-Levrault, 2016 n° 24) ; le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 (art. 1er), toujours en vigueur, prévoit d'ailleurs : « le taux effectif global déterminé à partir du taux de période par la méthode équivalente est calculé selon les modalités annexées suivantes […] », et l’obligation de mentionner le taux de période n’a disparu de l’article R. 313-1 (de façon donc injustifiée) qu’au 1er mai 2011.
[11] Sur les caractéristiques respectives de ces deux méthodes, voir la note 6.
[12] La méthode à suivre est spécifiée par le troisième alinéa de l’article R. 314-2 du Code de la consommation : « Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois ». Ce texte est à lire à la lumière du quatrième alinéa du même article : « Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ».
Prenons, pour bien comprendre ces prescriptions réglementaires, un exemple tiré d’une circulaire de l’Association Française des Banques : soit un contrat prévoyant le déblocage des fonds (10 000 €) le 1er mars, un premier remboursement de 5 500 € le 29 juillet, et un second remboursement de 5 000 € le 7 octobre, soldant le prêt ; l’écart entre le premier versement et le second est de 70 jours, et l’écart entre le déblocage des fonds et le premier versement est de 150 jours, ce qui peut s’écrire 70 + 70 + 10 ; le plus petit intervalle supérieur à un mois séparant deux versements étant de 70 jours, il faut calculer le taux de période en retenant dans l’équation correspondante une période unitaire de 70 jours, ce qui nous donne un taux de période de 1,88204 % (en effet, l’équation : 10000 – [5500/(1+tp)2 + 5000/(1+tp)3]/(1+tp)10/70 = 0 se vérifie avec tp = 0,0188204 ). Pour déterminer le TEG, il faut ensuite multiplier ce taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, soit 365/70 = 5,2143, chiffre qui pourra être arrondi à 5,2 ; le TEG sera de 1,88204 x 5,2 = 9,79 %.
Comme on le voit, l’indication du taux de période (1,88204 %) et de la durée de la période (70 jours) ne sont pas de trop pour comprendre le TEG indiqué (9,79 %)…
[13] V. G. Biardeaud, Les calculs financiers du juriste, Berger-Levrault, 2016 n° 68.
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