Réf. : Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036, F-P+B (N° Lexbase : A78903GC)
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par Vincent Téchené
le 04 Mars 2020
► Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en paiement entre commerçants, au titre des factures établies pour des prestations de service, se situe au jour de la réalisation des prestations et non au jour de l'établissement desdites factures.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036, F-P+B N° Lexbase : A78903GC).
L’affaire. Une société a réalisé trois études en mars 2008 et octobre 2009 pour le compte d’un client. Le 4 juin 2010, la prestataire a établi trois factures, restées impayées, et, le 2 février 2015, a assigné la cliente, qui lui a opposé la prescription de son action en paiement.
L’arrêt d’appel (CA Grenoble, 27 septembre 2018, n° 16/03819 N° Lexbase : A1166X8P) ayant déclaré l’action prescrite, la prestataire a formé un pourvoi en cassation.
La décision. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En outre selon l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Par ailleurs, l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7987IZT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD), impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée (cette disposition se retrouve désormais à l’article L. 441-9 du Code de commerce N° Lexbase : L0503LQP). Or, en l’espèce, les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009.
Ainsi, la cour d’appel, ayant fait ressortir que la prestataire connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture.
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