Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 24 février 2020, n° 433881, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A28163GE)
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par Marie-Claire Sgarra
le 09 Mars 2020
►Les redevances ayant pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris en location ou en sous-location pour plus de 6 mois, en crédit-bail ou en location-gérance ne sont pas déductibles, même si elles sont exposées en exécution d'un contrat de délégation de service public.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 février 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 24 février 2020, n° 433881, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A28163GE).
En l’espèce, une société de restauration a été imposée au titre des années 2013 et 2014 et à raison de l’activité de restauration qu’elle exerce dans les murs du musée d’Orsay, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle pour frais de chambre et commerce et d’industrie, ainsi qu’aux frais de gestion correspondants. La cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à sa demande tendant à la réduction de ces impositions (CAA de Versailles, 25 juin 2019, n° 18VE00020 N° Lexbase : A3553ZH3).
Pour rappel, aux termes de l’article 1586 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9318LHL), fixant la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne sont pas déductibles du chiffre d’affaires les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail soit en location-gérance.
Pour accueillir la demande de la société, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que ces redevances étaient versées dans le cadre d’une délégation de service public conclue avec cet établissement. A tort selon le Conseil d’Etat qui estime que la cour aurait dû rechercher si ces redevances constituaient, indépendamment de la nature de la convention en exécution de laquelle elles étaient versées, la contrepartie de la mise à disposition de biens corporels devant être regardés comme pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, en crédit-bail ou en location-gérance (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8423ALK).
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