Réf. : Cass. civ. 2, 26 février 2020, n° 20-60.096, F-P+B+I (N° Lexbase : A40023GC)
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par Yann Le Foll
le 13 Mars 2020
► La personne contestant sa radiation d’une liste électorale doit saisir le tribunal avant le premier scrutin suivant la radiation contestée.
Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. civ. 2, 26 février 2020, n° 20-60.096, F-P+B+I N° Lexbase : A40023GC).
Faits. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2020), Mme X, se plaignant d’avoir été radiée, à la suite de son déménagement dans le même arrondissement, des listes électorales du vingtième arrondissement de Paris, sans que cette décision lui ait été notifiée, a saisi le 11 février 2020 un tribunal judiciaire d’une demande d’inscription sur ces listes électorales.
Grief. Elle fait grief au jugement de déclarer sa demande d’inscription irrecevable alors «qu’elle n’a pas été avertie de sa radiation par la mairie à son adresse actuelle et qu’elle n’a pu, ignorant alors cette radiation, demander son inscription avant la date limite du 7 février 2020».
Position du tribunal judiciaire. Le jugement attaqué énonce d’abord qu’il résulte de l’article L. 20 II du Code électoral (N° Lexbase : L0450LTT) que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d’une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l’article L. 18 du même code (N° Lexbase : L3668LK3) peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Il retient à bon droit qu’il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l’omission ou la radiation contestée.
Solution. Ayant constaté que l’intéressée avait été radiée des listes électorales le 3 octobre 2018, le tribunal en a exactement déduit que la demande présentée par celle-ci postérieurement au jour du premier scrutin suivant cette radiation, lequel avait eu lieu le 26 mai 2019 pour l’élection des représentants de la France au Parlement européen, était irrecevable (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E4772ZBD).
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