Réf. : CCRCS, avis n° 2019-012, 19 décembre 2019 (N° Lexbase : X6510CIX)
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par Vincent Téchené
le 03 Mars 2020
► Lorsque la copropriété des parts de sociétés civiles particulières, telles les sociétés civiles de placement immobilier régies par l'article L. 214-86 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0122LTP), s'exerce par un fonds commun de placement, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires pour qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article R. 123-54 du Code de commerce (N° Lexbase : L9355LUZ), relatives à la déclaration d'identification des associés tenus indéfiniment des dettes sociales.
Telles sont les précisions apportées par le CCRCS dans un avis daté du 19 décembre 2019 (CCRCS, avis n° 2019-012, 19 décembre 2019 N° Lexbase : X6510CIX).
La question. Un mandataire en formalités d’entreprises a saisi le CCRCS pour avis, formulant les questions suivantes :
- Lorsqu'un fonds commun de placement, qui est une entité dépourvue de personnalité morale, détient des parts d'une société civile, peut-il être mentionné comme associé sur l'extrait Kbis de cette société ?
- Subsidiairement, s'il n'est pas possible de désigner le fonds commun de placement comme associé, qui faut-il mentionner sur le Kbis en cette qualité ?
Le CCRCS a apporté la réponse précitée (cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E8294CDK).
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