Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 18-25.625, F-D (N° Lexbase : A93843DW)
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N2374BYL
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par Manon Rouanne
le 26 Février 2020
► Ne manque pas à son obligation de sécurité de moyens excluant l’engagement de sa responsabilité contractuelle, l’exploitant d’un parc de stationnement qui, pour se conformer à son obligation de mettre à la disposition de ses usagers un sol en bon état d'entretien leur permettant de circuler sans risques anormaux, a mis tout en œuvre pour préserver leur sécurité en prenant le soin de faire poser au sol un revêtement anti glissant et en ayant conclu, avec une société spécialisée, un contrat de nettoyage prévoyant l’intervention quotidienne de plusieurs agents, de sorte que cet exploitant n’est pas tenu de réparer le préjudice subi par un usager qui, en marchant dans le parking souterrain, a glissé sur une flaque d’huile et a chuté au sol engendrant de nombreuses fractures.
Faute de caractérisation du manquement de l’exploitant à son obligation contractuelle de sécurité, tel est le rejet de l’engagement de sa responsabilité contractuelle confirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2020 (Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 18-25.625, F-D N° Lexbase : A93843DW).
En l’espèce, alors qu’il marchait dans un parking souterrain, un usager, ayant glissé sur une flaque d’huile, a chuté au sol engendrant de nombreuses fractures. Aussi, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, il a engagé une action en responsabilité à l’encontre de son assureur et de l’exploitant du parc de stationnement.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, n° 17/13841 N° Lexbase : A4229X4E) ayant rejeté sa demande aux motifs qu’en mettant tout en œuvre pour assurer la protection de ses usagers piétons lors de leur déambulation dans le parc, aussi bien par des revêtements anti-glissant que par le recours à une société de nettoyage, l’exploitant a rempli son obligation contractuelle de sécurité qui n’est qu’une obligation de moyens, de sorte qu’il convient d’exclure l’engagement de sa responsabilité contractuelle, l’usager a, alors, formé un pourvoi en cassation.
Après avoir contesté l’application, par les juges du fond, des règles applicables en matière de responsabilité contractuelle en affirmant que les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle sauf lorsque l'obligation de sécurité est essentielle à la substance du contrat, le demandeur au pourvoi a allégué, comme autre moyen, qu’en s’étant abstenu de nettoyer la flaque d’huile glissante à l’origine de sa chute, l’exploitant avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir, dans un premier temps, balayé le moyen tenant de l’exclusion de la responsabilité contractuelle au profit de la responsabilité délictuelle en affirmant que l’exploitant, lié par un contrat avec son usager, était tenu d’une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu’il convient de faire application des règles de la responsabilité contractuelle, la Haute juridiction confirme, dans un second temps, l’absence de manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité en retenant, qu’en ayant pris soin de faire poser un sol anti déparant et en ayant recours à une société de nettoyage intervenant quotidiennement, celui-ci a mis tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses usagers. Ainsi, en l’absence de faute commise par l’exploitant consistant dans le manquement à ses obligations contractuelles, la Cour de cassation, à l’instar de la juridiction de second degré, rejette l’engagement de sa responsabilité à l’égard de l’usager victime d’une chute dans le parking.
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