Réf. : CEDH, 13 février 2020, Req. 25137/16, Sanofi pasteur c/ France (N° Lexbase : A35443EY)
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N2310BY9
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par Laïla Bedja
le 20 Février 2020
► Concernant la question du délai de prescription de l’action en réparation, la Cour observe que le droit positif prévoyait à l’époque des faits un délai de dix ans, et, en matière de préjudice corporel, fixait le point de départ à partir de la date de consolidation : ce délai se trouvait donc décalé tant que la consolidation n’était pas constatée ; la Cour estime qu’elle ne saurait mettre en cause le choix opéré par le système français de donner plus de poids au droit des victimes de dommages corporels à un tribunal, qu’au droit des personnes responsables de ces dommages à la sécurité juridique ;
► Concernant le rejet de la demande de questions préjudicielles à la CJUE, la CEDH constate que la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-18.118, FS-P+B+I N° Lexbase : A4812NW7) n’a pas dûment motivé sa décision.
Tels sont les apports d’un arrêt de chambre de la CEDH du 13 février 2020 (CEDH, 13 février 2020, Req. 25137/16, Sanofi pasteur c/ France N° Lexbase : A35443EY).
La société requérante se plaint en particulier de ce que, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR), les modalités de fixation du point de départ du délai de prescription d’une action en réparation dirigée contre elle ont, de fait, rendu cette action imprescriptible, et de ce que la Cour de cassation a rejeté sans indiquer de motif sa demande de questions préjudicielles à la CJUE. L’affaire concernait la responsabilité de la société Sanofi Pasteur à l’égard d’une personne, alors élève infirmière, vaccinée contre l’hépatite B, qui a souffert ensuite de diverses pathologies dont une sclérose en plaques, et la condamnation de la société requérante au paiement de réparations.
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