Le Quotidien du 12 février 2020 : Assurances

[Brèves] Accidents de la circulation : la demande de condamnation du FGAO à la pénalité pour offre tardive, circonscrite aux seules instances introduites par la victime à l’encontre du fonds

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-19.518, FS-P+B+I (N° Lexbase : A39693DD)

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[Brèves] Accidents de la circulation : la demande de condamnation du FGAO à la pénalité pour offre tardive, circonscrite aux seules instances introduites par la victime à l’encontre du fonds. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56606348-breves-accidents-de-la-circulation-la-demande-de-condamnation-du-fgao-a-la-penalite-pour-offre-tardi
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Février 2020

► Il résulte des articles R. 421-15 du Code des assurances (N° Lexbase : L1526LKQ) et L. 211-22, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L6231DIM), que le FGAO ne peut être condamné à la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, au cours des instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du Code des assurances (N° Lexbase : L1718LSG).

Tel est l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 février 2020 (Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-19.518, FS-P+B+I N° Lexbase : A39693DD).

En l’espèce, le 16 juin 1995, la victime, alors âgée de onze ans, avait été percutée par un véhicule conduit par une femme et non couvert par une assurance ; par ordonnance du 6 mai 2004, le juge des référés, saisi par la victime, avait confié à un expert une mission aux fins d'évaluation de ses préjudices, dont le rapport avait été déposé le 16 octobre 2006 ; les 17 avril, 21 avril et 6 mai 2009, la victime, assistée de son curateur et ses parents, avaient assigné la conductrice responsable et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux fins de liquidation de leurs préjudices.

Ils faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation du FGAO à leur verser des intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre principal, du 16 février 1996 (soit à l'expiration du délai de huit mois suivant l'accident) au jour du jugement définitif, et à titre subsidiaire, du 16 mars 2007 (soit à l'expiration du délai de cinq mois suivant la diffusion du rapport judiciaire de l’expert du 16 octobre 2006) au jour du jugement définitif, sur le fondement des articles L. 211-13 (N° Lexbase : L0274AAE) et L. 211-14 (N° Lexbase : L0275AAG) du Code des assurances.

Ils invoquaient, notamment, le caractère manifestement insuffisant de l’offre ; ils faisaient encore valoir que l'existence de circonstances non imputables à l'assureur (ou au fonds de garantie) ayant empêché ce dernier de présenter dans le délai qui lui était imparti une offre d'indemnité provisionnelle non manifestement insuffisante répondant aux exigences de l'article L. 211-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L6229DIK) et comprenant par conséquent tous les éléments de préjudice alors indemnisables peut justifier une réduction de la pénalité du doublement des intérêts mais non la remise de cette pénalité.

Les arguments sont écartés d’office par la Cour suprême qui rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 421-15 du Code des assurances (N° Lexbase : L1526LKQ), en aucun cas, l’intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.

D’autre part, selon l'article L. 211-22, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L6231DIM), l’application au FGAO de l'article L. 211-13 prévoyant la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le Fonds.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, comme indiqué en introduction, que le FGAO ne peut, quoi qu’il en soit, être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées (telles que celles en cause en l’espèce) mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du Code des assurances.

Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile, la décision se trouvait légalement justifiée.

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