Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-24.594, F-P+B+I (N° Lexbase : A17393BZ)
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par Yann Le Foll
le 05 Février 2020
► La constitution de partie civile de la victime d'un dommage contre le seul agent public auteur des faits à l'origine de ce dommage et qui sont de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique, dès lors qu'elle a pour but d'obtenir des dommages-intérêts et porte, au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur cette collectivité publique, interrompt le cours de la prescription quadriennale de cette créance, alors même que la collectivité publique n'a pas été mise en cause dans la procédure pénale.
Ainsi statue la Cour de cassation dans une décision rendue le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-24.594, F-P+B+I N° Lexbase : A17393BZ).
Rappel. Dans plusieurs décisions, le Conseil d’Etat a considéré que la plainte avec constitution de partie civile suffisait à interrompre la prescription quadriennale et que la mise en cause de l’administration était inutile (CE, 27 octobre 2006, n° 246931 N° Lexbase : A4771DSI ; CE, 26 mai 2010, n° 306617 N° Lexbase : A6883EX9 ; CE, 17 mars 2014, n° 356577 N° Lexbase : A5834MHK) (lire La prescription des dettes des collectivités publiques : une évolution favorable aux administrés N° Lexbase : N7784A98).
Solution. La Cour suprême adopte la même position que la Haute juridiction administrative. Elle estime que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'il était indifférent que l'agent judiciaire de l'Etat n'ait pas été partie à l'information judiciaire ni au procès correctionnel, et qu'en l'espèce où le fait générateur de la responsabilité de l'Etat résidait dans le coup de feu tiré par l’agent dans l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, qui constituait l'élément matériel de l'infraction de violences involontaires objet de la procédure pénale, la constitution de partie civile à l'occasion de cette procédure avait bien interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat (cf. l'Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E4551EXT).
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