Le Quotidien du 13 décembre 2011 : Fiscalité financière

[Brèves] Une société qui a perçu des intérêts depuis un autre Etat membre ne peut déduire de son résultat imposable l'impôt dû sur ces revenus dans l'Etat d'origine si elle a été exemptée de leur paiement

Réf. : CJUE, 8 décembre 2011, aff. C-157/10 (N° Lexbase : A1678H4W)

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[Brèves] Une société qui a perçu des intérêts depuis un autre Etat membre ne peut déduire de son résultat imposable l'impôt dû sur ces revenus dans l'Etat d'origine si elle a été exemptée de leur paiement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5653967-breves-une-societe-qui-a-percu-des-interets-depuis-un-autre-etat-membre-ne-peut-deduire-de-son-resul
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le 15 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le fait qu'un Etat membre refuse la déduction du montant de l'impôt normalement dû dans un autre Etat membre sur les intérêts servis dans cet Etat à une société résidente du premier Etat, lorsque cette dernière a, en réalité, été exemptée de son paiement, n'est pas contraire à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). En l'espèce, la société dominante d'un groupe consolidé a été redressée par l'administration fiscale espagnole qui a considéré que seul l'impôt effectivement payé était déductible, alors que le groupe avait déduit l'impôt dû en Belgique sur les intérêts perçus dans cet Etat membre, ce dernier impôt n'ayant pas été payé car il avait fait l'objet d'une exemption. Le juge espagnol, saisi par la mère du groupe, s'interroge sur la compatibilité d'un tel régime avec le principe de libre circulation des capitaux. La Convention fiscale entre l'Espagne et la Belgique prévoit que l'Espagne accorde sur l'impôt qui est dû par un résident de cet Etat membre sur les intérêts provenant de Belgique une déduction calculée sur le montant des intérêts compris dans la base imposable au nom de ce résident et dont le taux ne peut être inférieur à celui de l'impôt perçu en Belgique sur ces revenus. La loi espagnole dispose, en ce qui concerne les revenus obtenus et imposés à l'étranger, qu'est déductible le plus petit des deux montants entre celui réellement payé à l'étranger en raison d'un prélèvement de nature identique ou analogue à cet impôt, et celui de l'impôt qui aurait dû être payé en Espagne sur ces revenus s'ils avaient été obtenus sur le territoire espagnol. La société mère demande toutefois la possibilité de pouvoir déduire de ses résultats imposables l'impôt qu'elle n'a, en réalité, pas payé en Belgique. La Cour relève que le désavantage prétendument subi, en l'espèce, par la société résulte non pas dans la double imposition des intérêts, ceux-ci ayant été imposés uniquement en Espagne, mais dans l'impossibilité de bénéficier, pour le calcul de l'impôt dû en Espagne, de l'avantage fiscal sous forme d'exemption conféré par la réglementation belge. Or, les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation. Les Etats ne sont pas tenus d'adapter leur réglementation fiscale afin de permettre à un contribuable de bénéficier d'un avantage fiscal accordé par un autre Etat membre, pour autant que leur réglementation n'est pas discriminatoire. Il appartient au juge national de contrôler ce point. La France, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Pologne et le Royaume-Uni ont participé à l'audience (CJUE, 8 décembre 2011, aff. C-157/10 N° Lexbase : A1678H4W) .

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