Dans un arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, , jonction n° 09-43.183 et n° 09-43.184, F-P+B
N° Lexbase : A4803H3B), la Chambre sociale revient sur le sort des commissions à la suite de la rupture d'un contrat de travail. Pour la Cour de cassation, les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. Ainsi, le salarié, qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, réaliser et encaisser de chiffres d'affaires au titre des conventions qu'il a signées, a droit seulement à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui. Par ailleurs, la Chambre sociale rappelle que le salarié, ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé, bénéficie de la priorité de réembauche.
Dans cette affaire, deux salariés, engagés en qualité de cadre commercial, ont leur rémunération mensuelle constituée d'une partie fixe et d'une partie variable comprenant des primes liées aux objectifs atteints mensuellement ainsi que des commissions fixées à 5 % du chiffre d'affaires encaissé et réalisé par la société pour tous les contrats signés par les salariés, calculées et versées par semestre. Les deux salariés ont refusé la proposition de modification de leur rémunération qui leur avait été faite dans le cadre de la réorganisation du service commercial, intervenue suite à la cession de la société à un groupe. Après avoir décliné les offres de reclassement et adhéré à la convention de reclassement personnalisé, les salariés ont été licenciés pour motif économique. Ils ont contesté le bien-fondé de leur licenciement devant la juridiction prud'homale qu'ils avaient antérieurement saisie aux fins de voir déclarer nulles les dispositions contractuelles relatives à la commission sur chiffres d'affaires. Les salariés font grief aux arrêts (CA Paris, 21ème ch., sect. B, 3 septembre 2009, n° 07/05608
N° Lexbase : A8468EKT et CA Paris, 21ème ch., sect. B, 3 septembre 2009, n° 07/05610
N° Lexbase : A8469EKU ; sur ces arrêts, lire
N° Lexbase : N0713BMD et
N° Lexbase : N0810BMX) de les débouter de leur demande en paiement de commissions et de congés payés afférents. La Haute juridiction rejette leurs conclusions, car "
si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par la société", les intéressés ne pouvant ainsi prétendre au versement de commissions au delà de la cessation du contrat de travail. Par ailleurs, la Cour estime leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la modification imposée aux salariés étant "
dictée par le désir d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable à ces derniers".
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