Les moquettes et tissus tendus ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil (
N° Lexbase : L6350G93) ; la réparation des désordres les affectant ne peut donc être recherchée que sur le fondement contractuel. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B
N° Lexbase : A4708H3R), qui met en relief la difficile application de cette garantie à l'égard d'éléments inertes (déjà en ce sens concernant des peintures : Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15970
N° Lexbase : A1961CKT ; ou encore des enduits de façade : Cass. civ. 3, 22 octobre 2002, n° 01-01.539, F-D
N° Lexbase : A3409A3N). En l'espèce, une SCI avait fait édifier une résidence sous la maîtrise d'oeuvre de M. S., architecte, assuré auprès de la société M. ; le lot revêtement des tissus tendus des parties communes et des parties privatives avait été confié à M. B., ces travaux ayant été réceptionnés en juin 1993 ; le lot moquette avait été attribué à M. C. ; à la suite de l'apparition de salissures sur les tissus et les moquettes, la SCI avait assigné la société d'assurance A., assureur au titre d'une police unique de chantier, M. B., M. C., M. S. et l'assureur de ce dernier, afin d'obtenir réparation de son préjudice. Pour déclarer la SCI irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus et aux moquettes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.216, FS-D
N° Lexbase : A5849DYB) avait retenu que ceux-ci, installés avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support, sans dégradation de ce dernier, constituaient des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil, lequel est relatif à la garantie de bon fonctionnement. La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient que la demande en réparation des désordres affectant les moquettes et tissus tendus, qui ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
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