Le Quotidien du 8 décembre 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] L'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la Directive "retour"

Réf. : CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 (N° Lexbase : A4929H3X)

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N9191BS9

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[Brèves] L'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la Directive "retour". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5650986-breves-larticle-l-6211-du-code-de-lentree-et-du-sejour-des-etrangers-et-du-droit-dasile-nest-pas-con
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le 15 Décembre 2011

En l'espèce, la cour d'appel de Paris demande à la CJUE si l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5884G4P) est conforme à la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS). La Cour rappelle sa jurisprudence du 28 avril 2011 (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM et lire N° Lexbase : N4212BSS), selon laquelle cette Directive s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui prévoit une peine d'emprisonnement pour le seul motif qu'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié. Or, l'infliction et l'exécution d'une peine d'emprisonnement au cours de la procédure de retour prévue par la Directive (CE) 2008/115 ne contribuent pas à la réalisation de l'éloignement que cette procédure poursuit, à savoir le transfert physique de l'intéressé hors de l'Etat membre concerné. Une telle peine ne constitue donc pas une "mesure" ou une "mesure coercitive" au sens de l'article 8 de la Directive. En outre, la réglementation nationale en cause au principal prévoit une peine d'emprisonnement pour tout ressortissant d'un pays tiers âgé de plus de 18 ans et qui séjourne irrégulièrement en France après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français alors que, suivant les normes et les procédures communes énoncées aux articles 6, 8, 15 et 16 de la Directive (CE) 2008/115, un tel ressortissant d'un pays tiers doit prioritairement faire l'objet d'une procédure de retour et peut, s'agissant d'une privation de liberté, tout au plus faire l'objet d'un placement en rétention. Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est, par conséquent, susceptible de faire échec à l'application des normes et des procédures communes établies par la Directive (CE) 2008/115 et de retarder le retour, portant, ainsi, atteinte à l'effet utile de ladite Directive. Toutefois, cette dernière ne s'oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers auquel la procédure de retour établie a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire sans motif justifié de non retour (CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X).

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