Le Quotidien du 6 février 2020 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Action en réparation du préjudice d'anxiété : délai de prescription de 5 ans à compter de la connaissance du risque à l’origine de l’anxiété

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388, FS-P+B (N° Lexbase : A88913CB)

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[Brèves] Action en réparation du préjudice d'anxiété : délai de prescription de 5 ans à compter de la connaissance du risque à l’origine de l’anxiété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56478056-breves-action-en-reparation-du-prejudice-danxiete-delai-de-prescription-de-5-ans-a-compter-de-la-con
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par Charlotte Moronval

le 05 Février 2020

► La prescription de cinq années des actions personnelles ou mobilières tendant à la réparation du préjudice d’anxiété part du jour où les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, soit à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de Saint-Just-en-Chaussée sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388, FS-P+B N° Lexbase : A88913CB).

Dans les faits. Des salariés d’une société, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l'industrie automobile, ont travaillé sur le site d'Ozouer-le-Voulgis puis à compter de 1980 sur celui de Saint-Just-en-Chaussée. Par un arrêté ministériel du 24 avril 2002, modifié par arrêté du 25 mars 2003, l'établissement de Saint-Just-en-Chaussée a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1977 à 1983. Un nouvel arrêté du 10 mai 2013 a réduit de 1981 à 1983 la période afférente à l'établissement de Saint-Just-en-Chaussée et mentionné l'établissement de Ozouer-le-Voulgis pour la période de 1977 à 1983. Les salariés, qui ont cessé leur activité entre 2012 et 2014, ont saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2014 de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel déclare recevable l'action des salariés au regard des règles de prescription car selon elle, le site d'Ozouer-le-Voulgis, où ont travaillé les salariés appelants, n'a été inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l' ACAATA que le 10 mai 2013 et que le délai de prescription de cinq ans n'était pas atteint lorsque les salariés ont initié leur action le 22 juillet 2014. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de Saint-Just-en-Chaussée sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé, la cour d'appel a violé l'article 2262 (N° Lexbase : L2548ABY) du Code civil, dans dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) et l'article 2224 (N° Lexbase : L7184IAC) du Code civil (sur L'action en réparation du préjudice d'anxiété, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0693GAW).

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