Le Quotidien du 6 février 2020 : Contrats administratifs

[Brèves] Précisions sur le régime d'indemnisation des biens de retour en cas de cessation anticipée d’un contrat de concession d'un service public

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 422104, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65033CT)

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[Brèves] Précisions sur le régime d'indemnisation des biens de retour en cas de cessation anticipée d’un contrat de concession d'un service public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56478013-breves-precisions-sur-le-regime-dindemnisation-des-biens-de-retour-en-cas-de-cessation-anticipee-dun
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par Yann Le Foll

le 05 Février 2020

En cas de cessation anticipée d’un contrat de concession d'un service public, le montant de l'indemnité due concernant les biens de retour est égal à la valeur nette comptable de ces biens, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ceux-ci auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l'exploitation de la concession.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 422104, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65033CT).

 

 

Faits. Un contrat a été signé le 19 septembre 1991 par lequel la commune de Saint-Orens, à laquelle a succédé la communauté urbaine du Grand Toulouse, a concédé les services publics de l'eau et de l'assainissement à la société X pour une durée de 29 ans, jusqu'au 30 septembre 2020. A ensuite été prononcée la résiliation anticipée du contrat par la communauté urbaine, devenue Toulouse Métropole, à compter du 1er janvier 2013. 

 

 

Rappel. Par une décision «Commune de Douai» du 21 décembre 2012 (CE, Ass., 21 décembre 2012, n° 342788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1341IZP), la Haute juridiction a estimé «que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique […] dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis ; que lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus».

 

 

Solution. En fixant à leur valeur nette comptable le montant de l'indemnisation de la société X au titre du retour gratuit anticipé des biens nécessaires au fonctionnement du service public dans le patrimoine de Toulouse Métropole en l'absence de stipulations contraires du contrat, et en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l'exploitation de la concession, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 9 mai 2018, n° 15BX02770 N° Lexbase : A8942XQA) n'a donc pas commis d'erreur de droit.

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