Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 429574, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65083CZ)
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par Yann Le Foll
le 05 Février 2020
► L'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK), qui élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation du fait des essais nucléaires français lorsque les conditions de celle-ci sont réunies, ne s'applique qu'aux seules demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 429574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65083CZ).
Faits. Par une décision du 19 janvier 2016, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande de M. X d'indemnisation des conséquences dommageables de la maladie dont il est atteint. Par un jugement du 20 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser. Le CIVEN se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 21 février 2019, n° 17LY02016 N° Lexbase : A4855YZT) a annulé ce jugement et lui a enjoint de proposer une indemnisation à l’intéressé.
Rappel. Dans un avis contentieux rendu le 28 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2017, n° 409777, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1544WLR), le Conseil d'Etat a apporté, des précisions sur les modalités d'application de la réforme du régime légal d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en maintenant, notamment, le caractère réfragable de la présomption de causalité institué par le législateur : cette "présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements" (lire N° Lexbase : N9264BWZ).
Solution. M. X a déposé sa demande au CIVEN le 20 mars 2013. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 (N° Lexbase : L2038IGL), dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (N° Lexbase : L0526LDT) et non de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, le CIVEN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (cf. l'Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).
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