Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 425168, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65043CU)
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N2149BYA
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par Yann Le Foll
le 05 Février 2020
► Lorsqu'un maître d'ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, et ainsi nécessairement informé de l'existence d'un litige, après avoir appelé en garantie le maître d'oeuvre, signe avec celui-ci, sans l'assortir de réserve, le décompte général du marché qui les lie, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 425168, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65043CU).
Faits. La société X, en sa qualité de mandataire du groupement composé d'elle-même et de la société Y, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 281 144 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chances sérieuses de remporter le marché portant sur le lot n° 2 "terrassement et gros oeuvre" relatif à la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Libourne.
Par un jugement n° 1204319 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier à verser à la société X la somme de 160 000 euros à titre d'indemnité et a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir intégralement le centre hospitalier de la condamnation mise à sa charge.
Par un arrêt n° 15BX03010 du 28 août 2018 (N° Lexbase : A8427X4U), la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement en condamnant cette société à garantir le centre hospitalier de Libourne à hauteur de 40 % de la somme de 160 000 euros.
Rappel. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché (CE, 6 mai 2019, n° 420765 N° Lexbase : A0378ZBM), sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
Application. Pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier de Libourne, la cour administrative d'appel a jugé que l'intervention du décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec cette société ne pouvait faire obstacle à la recevabilité de ces conclusions, alors qu'il résultait de ses propres constations que le décompte avait été établi postérieurement à l'appel en garantie et à une date à laquelle le maître d'ouvrage avait nécessairement connaissance du litige l'opposant au groupement d'entreprises. Elle a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E0366GAS).
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