Le Quotidien du 6 février 2020 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Présence facultative à l’audience de l’auteur de la requête en prolongation de la mesure d’hospitalisation sans consentement

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2020, n° 19-23.659, F-P+B (N° Lexbase : A89933C3)

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par Laïla Bedja

le 05 Février 2020

► Il résulte des articles L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L9754KXK), R. 3211-11 (N° Lexbase : L9938I3H) et R. 3211-13 (N° Lexbase : L9936I3E) du Code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions et, s'il est prévu à l'article R. 3211-15 (N° Lexbase : L9934I3C) du même code qu'à l'audience le juge entend le requérant, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative.

Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 30 janvier 2020, n° 19-23.659, F-P+B N° Lexbase : A89933C3).

Une personne a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa mère, par décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6978IQI). Par la suite, en application de l’article L. 3211-12-1 du même code, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. La mesure étant prolongée, le patient fait grief à cette dernière, alors que la procédure devant le juge de la liberté et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement est une procédure orale ; que le requérant doit être entendu par le juge à l'audience, seules les personnes convoquées ou avisées, autres que le requérant, étant autorisées à faire parvenir leurs observations par écrit sans comparaître. En l’espèce, le directeur de l’hôpital, qui était le requérant, n’était ni présent ni représenté à l’audience, il s’en déduisait que sa requête n’avait pas été soutenue et que le juge ne pouvait donc y faire droit. En confirmant néanmoins cette ordonnance, le délégataire du premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 3211-12-1, R. 3211-7 (N° Lexbase : L9942I3M), R. 3211-8 (N° Lexbase : L9941I3L), R. 3211-10 (N° Lexbase : L4797LTT), R. 3211-13 et R. 3211-15 du Code de la santé publique, ensemble l'article 446-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1138INH). En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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