Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 350385, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9834HXI), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 242-6 (
N° Lexbase : L3725AEP), L. 242-7 (
N° Lexbase : L3726AEQ) et L. 242-8 (
N° Lexbase : L3727AER) du Code rural et de la pêche maritime. Tout d'abord, selon le requérant, en ne fixant pas de prescription des poursuites pour les fautes disciplinaires des vétérinaires, les dispositions contestées portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) imposant qu'une règle de prescription soit prévue en matière disciplinaire. Les Sages énoncent qu'aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n'a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient un PFRLR en matière de prescription des poursuites disciplinaires doit être écarté. Le requérant alléguait, également, qu'en prévoyant que la chambre supérieure de discipline comprend, à l'exception de son président, des membres du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les règles de composition de l'instance disciplinaire méconnaîtraient les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions. Le Conseil énonce, à l'inverse, que les dispositions contestées n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de permettre qu'un membre du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui aurait engagé les poursuites disciplinaires ou accompli des actes d'instruction siège au sein de la chambre supérieure de discipline. Enfin, la procédure disciplinaire applicable aux vétérinaires et docteurs vétérinaires, soumise aux exigences précitées, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces exigences doit être écarté. Sous la réserve relative à la composition de la chambre supérieure de discipline, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions doit être rejeté. Les trois articles contestés sont donc jugés conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-199 QPC, du 25 novembre 2011
N° Lexbase : A9851HZU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable