Le preneur interdit d'exploiter un débit de boissons pouvant régulariser sa situation selon différentes voies de droit, le bailleur ne peut refuser le renouvellement pour cette infraction, invoquée à titre de motif et grave et légitime, sans délivrer préalablement une mise en demeure. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-24.180, FS-P+B
N° Lexbase : A0081H3E). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial de bar, débit de boissons, donnés à bail, avait notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, au motif, notamment, que le preneur poursuivait son activité alors qu'il se trouvait, par suite de condamnations pénales prononcées contre lui, interdit d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place en application des articles L. 3336-2 (
N° Lexbase : L3353DLR) et suivants du Code de la santé publique. Le preneur a contesté ce refus et sollicité le règlement d'une indemnité d'éviction. Les juges du fond avaient rejeté sa demande au motif qu'il exploitait son fonds illégalement et que cette infraction, alléguée comme motif grave et légitime, était consommée et non susceptible de régularisation. La mise en demeure préalable, imposée par l'article L. 145-17 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5745AIM) ne serait donc pas exigée. La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que le preneur disposait de moyens de droit pour régulariser sa situation. L'infraction étant régularisable, le preneur aurait dû être préalablement mis en demeure d'y mettre un terme dans le mois suivant la délivrance de cette mise en demeure (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9743AEL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable