Le Quotidien du 30 janvier 2020 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Effets de l’action pénale sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable : interruption de la prescription et reconnaissance de la qualité d’employeur indiscutable

Réf. : Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-19.080, F-P+B+I (N° Lexbase : A59583CN)

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par Laïla Bedja

le 29 Janvier 2020

► En cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l’accident et se trouve interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ; si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du Code de la Sécurité sociale (premier moyen) ;

► les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé (second moyen).

Tels sont les deux apports d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-19.080, F-P+B+I N° Lexbase : A59583CN).

Les faits. Le gérant d’une société du bâtiment, chargé d’un chantier de réfection de bâtiments, a sous-traité une partie de ces travaux à M. K.. Le 27 novembre 2008, au cours de ce chantier, un salarié non déclaré a été victime d’un accident mortel causé par sa chute de la toiture du bâtiment sur laquelle il effectuait ces travaux. Le 22 février 2012, la mère de la victime a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

♦ Sur la prescription de l’action

Objet du premier moyen de ce pourvoi, la prescription de l’action est invoquée par le gérant de la société. En effet, ce dernier fait grief à l’arrêt de dire que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite selon le moyen, que l’absence de déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale d’un accident du travail dans le délai de deux ans suivant la date de l’accident prive la victime ou ses ayants droit des droits aux prestations et indemnités découlant de cet accident. Dès lors, à défaut d’accident susceptible d’être indemnisable au titre de la législation professionnelle, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en paiement des indemnités afférentes est irrecevable.

Cet argument est irrecevable pour la Cour de cassation. Rappelant la règle résultant de l’article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) et la cour d’appel ayant constaté que la mère de la victime avait saisi le tribunal, le 22 février 2012, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 16 décembre 2010 ayant définitivement condamné le gérant ainsi que le sous-traitant, déduisant que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’était pas prescrite.

♦ Sur la qualité d’employeur du gérant de la société retenue par le tribunal correctionnel - autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

Dans ce second moyen, le gérant de la société reproche à la cour d’appel de retenir la qualité d’employeur découlant du jugement du tribunal correctionnel du 16 novembre 2010 qui indique que le gérant est réputé employeur de la victime, et reprochant dès lors qu’il a été rendu sans autre motivation et sans reconnaître un lien de subordination. Ce jugement ne pouvait s’imposer au juge de la Sécurité sociale chargé de vérifier, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la qualité d'employeur de l'auteur prétendu de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail.

L’argument n’est pas reçu par la Cour de cassation (à nouveau). Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Ayant relevé que le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 16 décembre 2010 devenu définitif avait condamné pénalement tant le gérant que le sous-traitant, pour le délit de travail dissimulé et que tous deux ont, en outre, été déclarés coupables du délit de prêt illégal de main d'œuvre concernant notamment la victime, la cour d’appel a pu en déduire que l’autorité de la chose jugée au pénal ne permettait pas au gérant de remettre en cause sa qualité d’employeur retenue par la juridiction pénale, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dirigée à l’encontre de celui-ci était recevable.

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