Le Quotidien du 30 janvier 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Pacte Dutreil et activité mixte : les commentaires de l’administration fiscale sont annulés

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 435562, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56683CW)

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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Janvier 2020

Les commentaires de l’administration fiscale relatifs aux critères d’appréciation du caractère prépondérant de l’activité opérationnelle sont annulés.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 janvier 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 435562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56683CW).

Pour rappel, cette instruction commente les dispositions de l’article 787 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L5936LQW), qui exonèrent partiellement de droits de mutation à titre gratuit les parts ou actions de certaines sociétés définies par la nature de leur activité. Pour le bénéfice de l’article 787 B, l’administration fiscale admet que les sociétés opérationnelles n’aient pas à exercer une activité éligible à titre gratuit.

L’administration fiscale précise à cet effet que, la prépondérance de l’activité s’apprécie « au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) ».

Sont susceptibles de bénéficier de la mesure d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit instituée par le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L7582HEK), les parts ou actions d'une société qui, ayant également une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.

Par suite, et alors de surcroît que la faiblesse du taux d'immobilisation de l'actif brut n'est pas davantage l'indice d'une activité civile autre qu'agricole ou libérale, que son importance, celui d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ces dispositions ne subordonnent pas l'avantage qu'elles instituent, s'agissant des parts et actions d'une société d'activité mixte, à la condition que le montant de l'actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l'actif brut.

Les conclusions du Rapporteur public Romain Victor sur cette affaire seront publiées dans la revue du 6 février 2020 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6754ALQ)

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