Lexbase Avocats n°100 du 1 décembre 2011 : Avocats/Institutions représentatives

[Le point sur...] Les modalités de l'inscription et de l'omission au tableau de l'Ordre

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication

le 01 Décembre 2011

Que l'on soit jeune avocat ou avocat confirmé, l'inscription au tableau de l'Ordre est loin d'être une simple formalité. Si le décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) établit les conditions strictes de cette inscription, notamment, quant aux qualités requises et aux "passerelles" existantes entre les autres professions juridiques ou judiciaires et la profession d'avocat (cf. nos obs., Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre, Lexbase Hebdo n° 98 du 17 novembre 2001 - édition professions N° Lexbase : N8623BS8), il organise, également, les modalités de l'inscription (I) et de l'omission (II) au tableau, autour du respect des principes essentiels de la profession, comme des droits de la défense, dans le cadre d'un refus d'inscription ou d'une omission ordonnée par le conseil de l'Ordre.
I - La procédure d'inscription au tableau de l'Ordre

A - La demande d'inscription au tableau de l'Ordre

Aux termes de l'article 101 du décret du 27 novembre 1991, la demande d'inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au Bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 (conditions générales d'accès à la profession) de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), que les obligations définies à l'article 27 de la même loi (justification d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et d'une assurance au profit de qui il appartiendra).

Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer (décret du 27 novembre 1991, art. 101).

Et, l'article 101-1 du décret du 27 novembre 1991 de préciser que l'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 communique au conseil de l'Ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

Il est précisé, aux termes de l'article 15.1 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8), que l'avocat inscrit au tableau de l'ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique.

Le conseil de l'Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'Ordre.

L'avocat domicilié doit communiquer au conseil de l'Ordre l'adresse de son domicile privé.

B - L'appréciation par le conseil de l'Ordre des conditions requises pour l'inscription

La Haute juridiction précise qu'"il est du devoir et du droit des conseils de l'Ordre de vérifier et d'apprécier si un candidat offre des garanties suffisantes de pondération et de maîtrise de soi pour exercer la profession d'avocat qui exige un parfait équilibre et une constante courtoisie avec les magistrats, entre confrères et avec les justiciables". Constatant, en l'espèce, que le requérant "avait fait montre d'une exaltation et d'un manque de contrôle dont il est légitime de penser qu'ils amèneraient des incidents avec ses confrères, avec les justiciables et dans le prétoire en suite des pulsions passionnelles incompatibles avec l'oeuvre de justice", la Cour confirmait le rejet de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre (Cass. civ. 1, 20 juin 1972, n° 71-11.776, publié N° Lexbase : A2761CI4).

En outre, en application du principe général de courtoisie, l'avocat doit, notamment, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au Bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse. Aussi, l'avocat inscrit au barreau de Tours, qui plaide devant le tribunal de grande instance de Créteil sans faire, au préalable, la visite d'usage au Bâtonnier et qui, rappelé à ce devoir, s'est montré avec le chef de l'Ordre insolent et désagréable, critiquant même l'utilisation des fonds provenant des cotisations des avocats, et qui a renouvelé cette observation à l'occasion de sa demande d'inscription, a fait preuve d'un mépris des règles professionnelles incompatibles avec l'exercice de la Profession (Cass. civ. 1, 7 juillet 1987, n° 86-10.729, publié N° Lexbase : A1816AHQ).

Et, si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 173°, du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession. Le Conseil de l'Ordre qui relève que, dans son cabinet antérieur, l'avocat ne tenait aucune comptabilité, que les comptes bancaires dont il était titulaire étaient tous à découvert, y compris le compte CARPA, et que l'expert comptable chargé d'examiner ces comptes avait relevé une confusion totale entre les provisions, les avances sur frais et les honoraires, est en droit de retenir qu'il ne possède pas les qualités nécessaires pour exercer la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-17.163, publié N° Lexbase : A8659AAX).

Il est précisé que la cour d'appel, saisie de la demande de réinscription de M. X au tableau de l'Ordre des avocats, n'est pas liée par la décision antérieure qui avait prononcé contre le postulant la peine disciplinaire de la suspension en raison de faits contraires à l'honneur et à la dignité de la profession ; sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en matière disciplinaire, elle a souverainement estimé que ces mêmes faits étaient de nature à justifier le refus du conseil de l'Ordre d'inscrire M. X au tableau (Cass. civ. 1, 27 novembre 1990, n° 89-14.290, publié N° Lexbase : A2655ABX).

Et, la mesure d'amnistie individuelle dont bénéfice le postulant fait perdre aux faits antérieurement sanctionnés toute qualification disciplinaire ; ceux-ci ne peuvent lui être opposés pour faire obstacle à son inscription au tableau, seul pouvant être pris en considération pour apprécier s'il remplit les conditions d'accès à la profession d'avocat son comportement postérieur à la cessation de son activité (Cass. civ. 1, 25 octobre 1989, n° 87-14.290, publié N° Lexbase : A9949CIC).

Dans le même sens, l'existence de condamnations pour abandon de famille, mais également d'infractions aux règles déontologiques ayant entraîné des peines disciplinaires, de tels manquements pouvant selon leur gravité constituer des agissements contraires à l'honneur et à la probité, justifie la non inscription du postulant au tableau de l'Ordre, celui-ci ne présentant pas les garanties de dignité, d'honorabilité et de probité nécessaires pour exercer la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 2 juin 1981, n° 80-10.681, publié N° Lexbase : A7570CE4).

C - La décision du conseil de l'Ordre sur la demande d'inscription au tableau

Selon l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre statue dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'inscription.

La décision du conseil de l'Ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.

La Cour de cassation rappelle que, si la décision d'admission au tableau constitue un acte administratif, et si cette décision administrative individuelle, créatrice de droits, ne peut pas être rapportée par l'autorité qui l'a prise, après l'expiration du délai de recours contentieux, il en va autrement lorsqu'elle a été obtenue, en violation d'une condition légale, à la suite de procédés frauduleux, un acte obtenu par fraude n'ayant pu créer un droit au profit de l'auteur de cette fraude (Cass. civ. 1, 22 mars 1983, n° 82-11.758, publié N° Lexbase : A5347CIU ; Cass. civ. 1, 15 mai 1984, n° 83-14.322, publié N° Lexbase : A0378AHH).

L'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 précise, enfin, que les décisions du conseil de l'Ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé. L'application stricte de cette disposition a été confirmée par un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 1988 (Ass. plén., 18 novembre 1988, n° 87-11.605 N° Lexbase : A0648CIT). N'ont qualité pour former un recours contre les décisions du conseil de l'Ordre relatives à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage que le procureur général et l'avocat ayant sollicité l'inscription ; ainsi, un syndicat, quels que soient les intérêts par lui défendus, n'est pas recevable à agir (Cass. civ. 1, 18 mai 1989, n° 87-17.874, publié N° Lexbase : A3130AHE).

D - L'appel de la décision de rejet de l'inscription au tableau de l'Ordre

Aux termes de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, la décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.

En outre, à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'Ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.

Le délai du recours est d'un mois (Cass. civ. 1, 7 juillet 2011, n° 10-19.467, F -D N° Lexbase : A9698HUQ).

Ainsi, la cour d'appel de Paris rejette, dans un arrêt rendu le 25 mars 2010, une requête en inscription au barreau formée avant même que ne commencent à courir les délais de recours (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 mars 2010, n° 09/21488 N° Lexbase : A3382EUS). En l'espèce, une avocate inscrite au barreau de Melun avait procédé, en vue de sa réinstallation, à une demande d'inscription au barreau de Fontainebleau, enregistrée le 5 juin. Sa demande ayant été rejetée une première fois par le conseil de l'Ordre, faute de pièces justificatives suffisantes, l'avocate a réitéré sa demande le 29 juillet suivant, en joignant les pièces manquantes permettant son transfert. Faute de réponse de la part du conseil, l'avocate a saisi la cour d'appel le 2 octobre afin qu'il soit enjoint de procéder à son inscription, et que lui soient octroyés des dommages et intérêts en vertu du préjudice subi du fait de la réponse tardive. La requérante prétendait en effet qu'il s'agissait d'un même dossier et donc d'une même demande et que, dès lors, le délai octroyé au conseil pour statuer courait à partir de son premier envoi. Mais, la cour qualifie la deuxième demande de nouvelle demande et non pas d'un simple renouvellement de la première. Elle affirme que la considération unilatérale de l'unicité de la demande, même de bonne foi, ne peut être acceptée en tant que la première décision était une décision claire de rejet. Le recours a donc, en l'espèce, été formé trop tôt, avant même l'expiration du délai imparti au conseil pour statuer qui, étant de trois mois, ne prenait fin qu'au 29 octobre. Il s'avère, dès lors, irrecevable.

La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6724IAB) et en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision (Cass. civ. 1, 27 septembre 2007, n° 05-15.712, F-P+B N° Lexbase : A5762DY3). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui confirme le rejet de la demande d'inscription de M. T. au tableau de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges, mentionne qu'à l'audience, l'intéressé et le Bâtonnier ont été entendus en leurs explications et l'avocat général en ses conclusions, en chambre du conseil. Or, selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur le recours en chambre du conseil, mais à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision. En statuant en chambre du conseil, alors que M. T. avait demandé, dans son recours, que, par application du texte précité, les débats aient lieu en séance publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.

La cour d'appel doit statuer après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations ; l'exécution de cette formalité est d'ordre public (Cass. civ. 1, 16 juin 1976, n° 75-10.926, publié N° Lexbase : A7290CHH ; Cass. civ. 1, 16 mars 1976, n° 74-12.723 publié N° Lexbase : A6828CHD). En revanche, ces observations ne sont pas nécessairement formulées en présence de la partie adverse (Cass. civ. 1, 2 octobre 1975, n° 73-13.764, publié N° Lexbase : A7774CEN).

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au Bâtonnier et à l'intéressé. Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le Bâtonnier.

Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le Bâtonnier.

La décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-13.684, FS-P+B N° Lexbase : A8661DHA). Dans l'espèce rapportée, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe avait accueilli la demande d'inscription au tableau d'un ancien magistrat, qui avait cessé ses fonctions au tribunal de grande instance de Basse-Terre, depuis moins de cinq ans, et s'était engagé à limiter l'exercice de son activité professionnelle à l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. L'Union des jeunes avocats de la Guadeloupe (UJAG), la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats (FNUJA), ainsi que plusieurs avocats, avaient saisi le Bâtonnier de réclamations tendant à l'annulation de cette délibération, déclarées irrecevables par le conseil de l'Ordre. Or, c'est avec raison que la cour d'appel a déclaré leurs recours irrecevables. En effet, la Haute cour rejette les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt d'appel, tout en posant le principe selon lequel "la décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité".

Enfin, selon l'article 103 du décret du 27 novembre 1991, aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

E - Les mentions portées sur l'inscription au tableau de l'Ordre

Selon l'article 94 du décret du 27 novembre 1991, le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.

L'article 95 du décret du 27 novembre 1991 ajoute que le conseil de l'Ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat (cf. nos obs., L'avocat et les bureaux secondaires, Lexbase Hebdo n° 93 du 13 octobre 2011 - édition professions N° Lexbase : N7978BSB).

La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.

Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.

Aux termes de l'article 95-1 du décret du 27 novembre 1991, le tableau ne peut comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur". Aussi, la décision du conseil de l'Ordre d'exiger la mention de salarié après le nom des avocats exerçant en cette qualité est licite car elle est de nature à assurer une complète information du public et à favoriser un choix éclairé de son conseil par le client (Cass. soc., 10 janvier 1995, n° 92-18.762 N° Lexbase : A6205AHB).

Selon l'article 96 du décret du 27 novembre 1991, les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue. Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription. Et, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.

Par un arrêt rendu le 27 octobre 1970, la Cour de cassation précise, d'abord, que les dispositions du décret du 19 octobre 1962, selon lesquelles "les avocats rapatriés qui ont exercé leurs fonctions, antérieurement à la suppression des juridictions françaises, pendant un an au moins s'ils sollicitent leur inscription au barreau d'une cour ou d'un tribunal de la métropole, conservent le rang d'ancienneté qu'ils avaient au tableau de leur barreau d'origine", sont d'ordre public (Cass. civ. 1, 27 octobre 1970, n° 69-10.110, publié N° Lexbase : A2313CKU).

Ensuite, un arrêt rendu par la Haute juridiction, le 28 septembre 2004, rappelle que le rang d'ancienneté d'un avocat au tableau est déterminé par la date de sa première inscription au tableau et qu'en l'absence d'accord de coopération judiciaire le prévoyant, les avocats antérieurement inscrits auprès d'un Etat non membre de l'Union européenne ne sont pas dispensés de la condition de diplôme, du stage ni du certificat d'accès à la profession et ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès d'un barreau étranger (Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 02-10.997, F-P N° Lexbase : A4611DD7). Aussi, le rang au tableau d'un avocat n'est pas nécessairement fixé à la "date de sa prestation de serment" (Cass. civ. 1, 13 novembre 1990, n° 89-13.464, publié N° Lexbase : A4436AHR).

II - L'omission du tableau de l'Ordre

Aux termes de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991, doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971.

Dans le même sens, l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 précise que peut être omis du tableau :

1° l'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

2° l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'Ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;

3° l'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.

L'article 106 du décret du 27 novembre 1991 ajoute que l'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103. La Cour de cassation précise, d'ailleurs, que le pouvoir d'appréciation des conseils de l'Ordre en matière d'omission du tableau n'est pas "souverain", dès lors que les décisions en cette matière donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription (Cass. civ. 1, 7 février 1990, n° 88-17.658 N° Lexbase : A3407AHN).

Il est précisé par les juges du fond que n'emporte ni la radiation, ni l'omission d'office au tableau de l'Ordre des avocats, les "indélicatesses" éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre (TGI Paris, 23 mars 2010, n° 10/52644 N° Lexbase : A9783ETI). En l'espèce, un avocat, qui avait fait l'objet d'un jugement personnel de liquidation judiciaire, avait été à titre dérogatoire autorisé par le conseil de l'Ordre des avocats à reprendre une activité en qualité d'avocat salarié, ce qui justifiait son inscription au tableau. Le conseil de l'Ordre ayant constaté, par la suite, le licenciement pour motif économique de l'avocat et sa reprise d'activité en libéral, informa celui-ci de son retrait au tableau "en qualité d'avocat salarié". L'avocat forma un recours contre la décision du conseil de l'Ordre. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, déclare que le fait que l'avocat n'ait pas avisé le conseil de l'Ordre de la fin de son exercice salarié n'entraîne aucunement de plein droit l'omission ou la radiation du tableau. Le tribunal en conclut que l'avocat est, par conséquent, en droit de plaider et de faire état de son titre d'avocat. Il ajoute que les indélicatesses éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre, notamment le fait de ne pas l'avoir avisé de sa reprise d'activité en libérale, ne saurait modifier l'analyse de sa situation, dès lors que selon l'article 95-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, le tableau ne peut jamais comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".

Et, l'article 107 du décret du 27 novembre 1991 de préciser que la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'Ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Ainsi, l'avocat omis du tableau de l'Ordre pour raison médicale, puis poursuivi en raison de détournements de fonds déposés à son compte CARPA, mais ayant bénéficié d'un non-lieu comme ayant été déclaré pénalement irresponsable au moment des faits peut être admis, à nouveau, à être inscrit au tableau de l'Ordre. En effet, même si les faits antérieurement commis demeurent, une cour d'appel peut souverainement déduire des éléments de preuve dont elle dispose que l'avocat peut, désormais, être de nouveau admis à exercer la profession d'avocat au regard des principes de probité et de moralité exigés de ses membres (Cass. civ. 1, 2 décembre 2003, n° 01-03.297, F-D N° Lexbase : A3566DAC).

Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3951HBX) ne justifie pas la décision d'omettre un avocat du tableau (Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-30.232, FS-P+B N° Lexbase : A3425HN8). En l'espèce, un avocat au barreau de Thionville et gérant ainsi qu'associé unique d'une SELARL a été mis en liquidation judiciaire. Par des décisions des 7 et 11 avril, 18 et 28 juillet 2008, le Bâtonnier de l'Ordre a nommé des administrateurs provisoires de la SELARL et par une décision du 24 septembre 2008, le conseil de l'Ordre a omis du tableau l'avocat. La SELARL et ce dernier ont donc formé des recours contre ces décisions. Par jugements des 22 juillet 2008 et 30 juin 2009, la SELARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Pour rejeter les recours formés par l'avocat, la cour d'appel a retenu que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire et que l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice retient que les juges du fond ont violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 (N° Lexbase : L4039HB9) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, et casse en conséquence l'arrêt d'appel (lire D. Gibirila, L'incidence de la liquidation judiciaire d'un avocat sur l'exercice de son activité professionnelle, Lexbase Hebdo n° 253 du 2 juin 2011 - édition affaires).

Enfin, selon l'article 108 du décret du 27 novembre 1991, les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

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